Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/02417 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKZD
Minute : 25/00503
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [R] [S]
né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 17] (HAÏTI)
[Adresse 2]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Serge simplice SOLET BOMAWOKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 90
Et
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] (HAÏTI)
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [S] et Madame [E] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 18] (Haïti), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union:
- [I] [S] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 18] (Haïti), majeure,
- [O] [S] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 19] (Seine-[Localité 22]),
- [U] [S] né le [Date naissance 7] 2017 au [Localité 13] (Seine-[Localité 22]).
Par acte du 03 mars 2023, Monsieur [S] a assigné Madame [L] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a notamment :
- débouté Monsieur [X] [R] [S] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [E] [L],
- condamné que Monsieur [X] [R] [S] et Madame [E] [L] résident séparément,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [E] [L],
-dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [R] [S] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
Tant qu'il ne disposera pas d'un logement adapté :
*selon des modalités librement convenues avec la mère ;
Quand il justifiera d'un logement adapté :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
À charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 300 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [X] [R] [S] à Madame [E] [L],
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [16] à Madame [E] [L].
Dans ses conclusions signifiées le 04 janvier 2024 à étude, Monsieur [S] sollicite :
- de prononcer le divorce des époux [X] [R] [S] / [E] [L] en application de l'article 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
- d’ordonner la transcription de la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
- de dire n’y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires patrimoniaux et n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- d’attribuer à Madame [E] [L] le droit au bail ou de maintien dans les lieux du domicile conjugal sous réserves qu'elle décide d'y rester et à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents,
- de fixer les effets du divorce au 04 juillet 2022,
- de dire qu’à l’issue du divorce Madame [E] [L] épouse [S] cessera l’usage du nom de son époux,
- de dire que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- de fixer un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père selon les modalités définies dans l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2023,
- de fixer à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros, la contribution mensuelle que le père devra verser à la mère pour l'éducation et l'entretien des enfants, par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales,
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures de la partie demanderesse.
Madame [L], assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Aucun dossier n’a été retrouvé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 03 mars 2023,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [X] [R] [S] né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 17] (Haïti),
et
de Madame [E] [L] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] (Haïti),
Mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 18] (Haïti)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 20], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 04 juillet 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande d’attribution, à Madame [L], des droits locatifs de l'ancien domicile conjugal,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs tels que fixés dans la décision du 11 octobre 2023, soit :
- Tant qu'il ne disposera pas d'un logement adapté : selon des modalités librement convenues avec la mère,
- Quand il justifiera d'un logement adapté :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [S] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants tel que fixé dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2023 soit 100 euros par enfant et par mois, soit 300 euros par mois,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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