Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Yves Z..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1988 par le tribunal d'instance de Rennes au profit de :
1°) la SOCIETE REGIONALE DE FINANCEMENT (SOREFI) BRETAGNE, dont le siège est à Cesson Sevigne (Ille-et-Vilaine), rue du Chêne Germain,
2°) du CENTRE TECHNIQUE REGIONAL DES CAISSES D'EPARGNE DE BRETAGNE (CTRCEB), dont le siège est à Cesson Sevigne (Ille-et-Vilaine), rue du Chêne Germain,
défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE :
Monsieur A..., Délégué du Syndicat des Banques et Etablissements financiers CFDT, domicilié cale de la Barbotière à Rennes (Ille-et-Vilaine),
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société SOREFI Bretagne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 8 avril 1988) d'avoir annulé la désignation, par le syndicat CFDT, de M. Z... comme délégué syndical commun au centre Technique régional des caisses d'épargne de Bretagne (C.T.R.C.E.B.) et de la société régionale de financement Bretagne (S.O.R.E.F.I) au motif que l'unité économique et sociale entre les deux organismes n'existe plus depuis les modifications statutaires, les concernant, intervenues en mars 1988, alors d'une part, qu'en l'état de la complémentarité d'activités économiques et de la communauté d'exploitation relevée et incontestée, le tribunal se devait de rechercher si la position de la SOREFI, depuis la minorité de blocage dont elle dispose et la mission de contrôle du C.T.R.C.E.B. à sa charge n'était pas de nature à lui conférer la direction économique de ce dernier organisme ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 412-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions laissées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Z... faisait valoir que, selon les nouveaux statuts, la plupart des décisions et à tout le moins toutes les décisions importantes au sein du C.T.R.C.E.B. devaient être prises à la
majorité qualifié, ce qui, à raison de la minorité de blocage dont dispose la SOREFI lui donne, dans les faits, le pouvoir ; alors, enfin, que s'agissant de l'unité sociale il n'a pas davantage été répondu aux conclusions selon lesquelles les salariés de la SOREFI et du C.T.R.C.E.B. dépendaient d'un statut social identique, celui de la caisse d'épargne, se voyaient appliquer les mêmes accords particuliers, avaient les mêmes réglement intérieurs, travaillaient dans les mêmes locaux et étaient interchangeables dans les deux entreprises ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, le tribunal qui a constaté, depuis les réformes statutaires intervenues en mars 1988, l'absence d'unité de direction entre la SOREFI et le C.T.R.C.E.B. et l'autonomie de ces deux organismes sur le plan social, en a déduit à bon droit, que l'unité économique et sociale entre ces deux sociétés n'existait plus ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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