Tribunal Administratif de Montreuil, 09 novembre 2022. 2215840
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215840
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre son titre de séjour à son épouse Mme C ou, à défaut, de le remettre par valise diplomatique au consulat de France à Tunis, pour restitution à M. B, ou, à titre subsidiaire, de donner son accord pour la délivrance du visa retour sollicité par M. B dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;
2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la délivrance de son titre de séjour en qualité de conjoint de Française a été acceptée, mais que n'ayant pu récupérer son titre en l'absence de rendez-vous, il ne peut revenir sur le territoire français et se trouve bloqué en Tunisie, au risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra au requérant de revenir en France ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Weidenfeld, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1993, est entré sur le territoire français le 13 septembre 2016 pour y poursuivre ses études. S'étant marié avec une ressortissante française, il a sollicité l'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et un récépissé valable jusqu'au 23 août 2022 lui a été remis. Le 20 juillet 2022, un message lui indiquant que son titre de séjour était disponible lui a été adressé, mais il n'a pu obtenir de rendez-vous pour le retirer en préfecture, avant son départ en Tunisie prévu pour le 1er août 2022. Toutefois, en l'absence de titre de séjour, l'embarquement pour le vol retour, le 15 août 2022, lui a été refusé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les dispositions permettant son retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D'une part, il résulte de l'instruction, et n'est en tout état de cause pas contesté par le préfet qui n'a pas produit de défense, que la demande de titre de séjour de M. B a été acceptée, mais qu'il n'a pas été mis en mesure de se voir remettre son titre de séjour. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
4. D'autre part, eu égard aux conséquences de l'absence de délivrance de ce titre sur la situation de M. B qui ne peut revenir sur le territoire français et assurer la poursuite de son contrat de travail, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute disposition pour que le titre de séjour octroyé à M. B puisse lui être effectivement délivré, que ce soit en convoquant son épouse en préfecture dans un délai de trois jours, en remettant ce document au consulat de France à Tunis dans un délai de huit jours, ou en donnant dans un délai de quarante-huit heures son accord à la délivrance à l'intéressé d'un visa court séjour lui permettant d'entrer en France, afin que ce dernier puisse se voir remettre son titre de séjour en personne. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure utile pour que le titre de séjour octroyé à M. B lui soit effectivement délivré, dans les conditions précisées au point 6.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 novembre 202La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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