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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-18.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.479

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Fernand X..., ayant demeuré ... à La Plaine des Palmistes (Réunion) et demeurant actuellement ..., Les Hauts, Saint-Benoît (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Ismaël Z..., demeurant ... à Saint-Benoît (Réunion), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu que, sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus de la promesse de vente, a retenu souverainement que la clause de réalisation de la vente par acte authentique ne constituait qu'une simple modalité du transfert de propriété et que le délai imparti pour cette réalisation n'était pas un délai rendant la vente caduque, mais une date limite à partir de laquelle la partie défaillante pouvait être contrainte à exécuter la convention ; qu'elle a pu en déduire qu'aucun délai n'avait été imposé à M. Z... pour justifier de la disponibilité du prix ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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