Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 OCTOBRE 2023
N° 2023/648
Rôle N° RG 22/12874 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCPM
S.A.S.U. COTE GASTRONOMIC CATERING
C/
[D] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Didier ESCALIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 5] en date du 15 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00617.
APPELANTE
S.A.S.U. COTE GASTRONOMIC CATERING
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée Me Myriam LEONETTI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [D] [W]
né le 31 Décembre 1977 à [Localité 4] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'ordonnance contradictoire du 15 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse a :
- rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de la société Cote Gastronomic Catering ;
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 6 aout 2020 ;
- ordonné l'expusion de la société Cote Gastronomic Catering selon les dispositions légales ;
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 5 500 euros, outres les charges et taxes sur justificatifs, à compter du 26 février 2022 et jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamné la société Cote Gastronomic Catering à payer à M. [D] [W] cette indemnité d'occupation ;
- condamné la société Cote Gastronomic Catering à payer à M. [D] [W] la somme de 10 355,98 euros à valoir sur l'arriéré locatif et accessoire au 25 février 2022 ;
- condamné la société Cote Gastronomic Catering à payer à M. [D] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 septembre 2022, par laquelle la société par action simplifiée à associé unique (la société) Cote Gastronomic Catering a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 14 octobre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 2 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 14 novembre 2022 par lesquelles la société Cote Gastronomic Catering sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- déboute Monsieur [D] [W] de ses demandes fins et conclusions ;
- suspende l'effet de la clause résolutoire insérée au commandement de payer, prononce le maintien du droit au bail et la reçoive en sa demande d'apurement de sa dette locative dès lors que les fonds auront été mis à sa disposition par la [Localité 6] Paschi Banque ;
- lui donne acte de la constitution d'une garantie bancaire par le canal de la [Localité 6] paschi Banque, son nouveau partenaire bancaire ;
- condamne Monsieur [W] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP Guedj sur son offre de droit.
Vu les conclusions transmises le 2 décembre 2022, par lesquelles M. [D] [W] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- condamne la société Cote Gastronomic Catering à lui payer la somme de 5 000 euros pour dommages et intérêts pour appel abusif ;
- condamne la société Cote Gastronomic Catering à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Cote Gastronomic Catering aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Didier Escalier sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de cloture rendue le 2 octobre 2023 ;
Vu le courrier en date du 3 octobre 2023 par lequel, extrait K bis à l'appui, le conseil de la société Cote Gastronomic Catering a informé la cour que sa cliente avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 12 mai 2023 converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il est acquis aux débats que la société Cote Gastronomic Catering a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 12 mai 2023, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2023.
L'instance est interrompue du fait de son dessaisissement jusqu'à l'intervention éventuelle de son mandataire judiciaire. Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/12874 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la société Cote Gastronomic Catering ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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