Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDRP
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 juin 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/355217
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARLU W AVOCATS
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SCI SANDY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
' Vu la décision rendue le 21 juin 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, saisi le 15 avril 2022 par la Selarlu W Avocats d'une demande de fixation des honoraires dus par la société civile immobilière (SCI) Sandy à hauteur de 7.561,37 euros hors taxes dont une somme de 3.500 euros hors taxes avait étét versée à titre de provision, et qui, en réponse, a notamment fixé à la somme de 5.561,37 euros hors taxes le montant des honoraires de cet avocat, somme déjà réglée, avec le bénéfice de l'exécution provisoire;
' Vu le recours formé par la Selarlu W Avocats auprès du Premier Président de cette cour, le 19 juillet 2022, à l'encontre de ladite décision rendue le bâtonnier qui lui avait été notifiée le 22 juin 2022;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe, par lettres recommandées du 19 septembre 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 16 novembre 2023 et dont elles ont signé l'accusé réception postal respectivement en dates des 21 et 22 septembre 2023;
' Entendue à ladite audience, la Selarlu W Avocats a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le 15 novembre 2023, aux termes desquelles elle demandait à cette juridiction d'infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'ellea rejeté la demande d'honoraires complémentaires de 2.000 euros hors taxes au titre des diligences d'analyse des conclusions adverses et de rédaction des conclusions n°2 et n°3 qui ne sont pas comprises dans le forfait stipulé dans la convention d'honoraires du 25 janvier 2016, qu'elle a fixé l'intérêt de retard à compter de la saisine du bâtonnier, a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de toutes autres demandes, plus amples ou contraires et a dit que les frais éventuels de signification de la décision à intervenir seraient à la charge de la partie qui en prendra l'initiative; et statuant à nouveau defixer le montant des honoraires de la Selarlu W Avocats à la somme de 7.561,37 euros HT outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable ; de constater que l'honoraire de 3.500 euros HT prévu dans la convention et l'honoraire de succès de 2.061,37 euros HT ont été acquittés par la SCI Sandy après service rendu ; en conséquence de condamner la SCI Sandy à payer à la Selarlu W Avocats le solde d'honoraire restant dû soit 2.000 euros HT, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable de 20 % avec intérêts correspondant au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente augmenté de 10 points de pourcentage à compter du 15 avril 2021 (date de la facture n°2104013) qui le prévoit un paiement à réception ; de condamner la SCI Sandy à payer 40 euros conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et pour l'appel ainsi qu'aux dépens.
' Entendue lors de la même audience, la SCI Sandy a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le 13 novembre 2023, aux termes desquelles elle sollicitait le rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation de la Selarlu W Avocats au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par mise à disposition au greffe dès le 19 décembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui toutes deux ont comparu à l'audience.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par la Selarlu W Avocats le 19 juillet 2022 à l'encontre de la décision du bâtonnier qui lui a été notifiée le 22 juin 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Reste que pour être applicable, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible (arrêt CJUE du 12 janvier 2023, C-395/21 | D.V.).
Pour ce faire, au-delà de nécessité de ce que la clause soit intelligible sur un plan grammatical pour le consommateur, il importe également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l'objet.
Les stipulations insérées dans la convention d'honoraires doivent, dès lors, être nécessairement examinées au regard de l'exigence de clarté et de compréhensibilité qui doit présider aux relations entre un avocat et son client rappelée supra.
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Il convient de relever que pour parvenir à sa décision susvisée, à l'encontre de laquelle le recours a été exercé, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a retenu notamment que:
'- Il n'est pas contesté que la SCI SANDY a sollicité de la SELARLU W AVOCATS au mois de novembre 2015 son assistance dans le cadre d'une procédure qu'elle souhaitait engager devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
- A cet effet, la SELARLU W AVOCATS et la SCI SANDY ont signé le 25 novembre 2016 une convention d'honoraires fixant avec précision les diligences qui devaient être accomplies dans le cadre de cette procédure, ainsi que la rémunération de la SELARLU W AVOCATS.
- Il était donc prévu un honoraire forfaitaire de 3 500 € HT pour la rédaction d'une assignation, l'analyse des conclusions et pièces adverses, un jeu de conclusions en réponse, le suivi de la procédure et la préparation du dossier de plaidoirie, ainsi que l'audience des plaidoiries représentant 50 heures de diligences au temps passé environ.
- Par ailleurs, il était également prévu un honoraire de résultat égal à 10% de toute somme qui serait perçue par la SCI SANDY ou tout autre avantage économique qui lui serait consenti dans le cadre d'une décision de justice ou d'une transaction à intervenir.
- L'honoraire forfaitaire d'un montant de 3 500 € HT a été effectivement payé par la SCI SANDY à la SELARLU W AVOCATS, et à l'issue de cette procédure judiciaire, le Tribunal Judiciaire de
Paris a rendu le 4 mars 2021 un jugement faisant partiellement droit aux demandes formées par la SCI SANDY.
- A la suite de ce jugement, la SELARLU W AVOCATS adressait à la SCI SANDY une facture d'honoraires le 15 avril 2021 d'un montant de 4 061,37 € HT, dont la somme de
2 061,37 € HT au titre de l'honoraire de résultat, et la somme de 2 000 € HT au titre des diligences supplémentaires nécessitées par le suivi de cette procédure jusqu'à son terme.
En conclusion,
La signature de la convention d'honoraires en date du 25 janvier 2016 fixe avec précision les conditions d'intervention de la SELARLU W AVOCATS dans ce dossier, ainsi que la rémunération de ses diligences.
Sur ce point, la convention d'honoraires ne prévoit pas un honoraire forfaitaire susceptible d'être modifié ultérieurement compte tenu de diligences supplémentaires effectuées par la SELARLU WAVOCATS dans le cadre de la procédure devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Si l'on s'en tient à la lettre de cette convention d'honoraires, l'honoraire forfaitaire d'un montant de 3 500 € HT se rapporte à un certain nombre de diligences qui ont été effectuées par la SELARLU W AVOCATS, laquelle n'a pas informé la SCI SANDY de l'accomplissement de diligences supplémentaires qui auraient pu générer une facturation d'honoraires dépassant le forfait initialement fixé à la somme de 3 500 € HT.
De ce fait, la SCI SANDY peut à juste titre revendiquer la stricte application de la convention d'honoraires signée le 25 janvier 2016 dans la mesure où elle n'a pas été informée que la SELARLU W AVOCATS allait lui facturer des diligences supplémentaires dans le cadre du suivi de cette procédure devant le Tribunal Judiciaire de Paris, étant précisé que le montant forfaitaire de 3 500€ HT représentait déjà 50 heures de diligences au temps passé.
Par ailleurs, la SCI SANDY, n'ayant pas contesté l'honoraire de résultat facturé le 15 avril 2021 par la SELARLU W AVOCATS pour un montant de 2 061,37 € HT, elle a signé devant le rapporteur désigné à l'audience du 23 mai 2022, une autorisation de prélèvement de cette somme au profit de la SELARLU W AVOCATS.
En contrepartie de la signature de cette autorisation de prélèvement à son profit, la SELARLU W AVOCATS a indiqué effectuer le jour même un virement au profit de la SCI SANDY d'un montant de 2 000 € HT, représentant le solde des sommes détenues sur son compte CARPA en exécution du jugement rendu le 4 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris.'.
A hauteur d'appel, la réalité des diligences revendiquées par la Selarlu W Avocats n'est pas contestée par la SCI Sandy mais les parties continuent de s'opposer sur le principe d'un honoraire complémentaire réclamé par la Selarlu W Avocats, au titre des diligences non incluses dans le forfait prévu à la convention d'honoraire.
Il est encore constant que les diligences revendiquées par la Selarlu W Avocats ont toutes été accomplies dans le cadre de la procédure qui a fait l'objet de la convention d'honoraires, et ne concernent pas une procédure distincte.
Il convient, dès lors, de se reporter aux stipulations de la convention qui ont force de loi entre les parties.
Au cas présent, l'accord des parties s'est scellé sur une proposition qui émanait de l'avocat et qui était rédigée dans les termes suivants par celui-ci :
'Cher Monsieur,
Comme vous le savez, mon cabinet facture les diligences à l'heure :
' 300 à 350 euros HT pour mes diligences
' 200 euros HT pour celles de mon collaborateur
' 130 euros HT pour les diligences du stagiaire ;
Je suis disposé à vous consentir À TITRE EXCEPTIONNEL un forfait pour la procédure au fond contre le SDC devant le TGI :
3500 euros HT pour la rédaction d'une assignation, l'analyse des conclusions et pièces adverses, un jeu de conclusions en réponse, le suivi de la procédure (audiences de procédure) et la préparation du dossier de plaidoiries et l'audience de plaidoiries.
Cela représente environ 50 heures de travail.
Le forfait de 3500 euros HT est payable dès confirmation de votre accord.
outre le forfait : Un honoraire de succès de 10 % sur toutes sommes qui seraient perçues par la SCI SANDY ou tout avantage économique consenti à la SCI dans le cadre d'une décision de justice ou d'une transaction.
Cette proposition n'est pas négociable. [...]'.
Il convient d'observer que la proposition 'non négociable' soumise au client énonce clairement qu'elle a pour objet de fixer une rémunération forfaitaire au titre des honoraires de diligences, qui sont complétés par un honoraire de résultat de 10 % des sommes obtenues, et ce 'pour la procédure au fond contre le SDC devant le TGI'.
S'il est bien stipulé que les diligences comprises consistent en 'la rédaction d'une assignation, l'analyse des conclusions et pièces adverses, un jeu de conclusions en réponse, le suivi de la procédure (audiences de procédure) et la préparation du dossier de plaidoiries et l'audience de plaidoiries', cette liste apparaît purement indicative alors que le forfait embrasse l'entière procédure jusqu'à l'audience de plaidoiries, au titre de diligences évaluées approximativement à un temps passé global d' 'environ 50 heures de travail'.
En outre, la convention ne prévoit aucune rémunération supplémentaire, notamment au titre de diligences qui ne sont pas spécialement visées.
Dès lors, en l'absence d'informations complémentaires et de toute explication de nature à mettre le client en mesure d'évaluer autrement les conséquences financières de la convention, le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif n'a pas pu que retenir qu'il s'engageait à payer une rémunération forfaitaire pour couvrir l'ensemble des diligences accomplies dans le cadre de la procédure ainsi qu'à régler un honoraire de résultat.
Aussi, de ce qui précède et au vu des éléments en débat, il sera retenu que l'appréciation faite par le bâtonnier, qui apparaît parfaitement adéquate tant aux circonstances de l'espèce qu'aux termes de l'accord des parties, doit être confirmée alors que les demandes contraires des parties ne peuvent qu'être rejetées.
Dans ces conditions, la décision du bâtonnier sera entièrement confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la Selarlu W Avocats, qui a échoué dans son recours.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Selarlu W Avocats sera condamnée au paiement d'une indemnité de mille (1.000) euros à la SCI Sandy.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne la Selarlu W Avocats aux dépens ;
' condamne la Selarlu W Avocats à payer une indemnité de mille (1.000) euros à la SCI Sandy sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE