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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 24/04773

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04773

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024 GROSSE : Le 21 mars 2025 à Me DI COSTANZO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 21 mars 2025 à M. [U] [C] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/04773 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ISG PARTIES : DEMANDERESSE Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 24 juillet 2000, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches du Rhône, a donné en sous-location à Monsieur [C] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2]. Des loyers étant demeurés impayés, l’association SOLIHA a fait signifier à Monsieur [U], par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, un commandement de payer la somme de 2.494,61 euros, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 25 juillet 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches du Rhône, a attrait Monsieur [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 : constater la résiliation de plein droit du contrat de sous-location pour violation des obligations contractuelles,Ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux, ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [U] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers en un lieu approprié aux frais et risques de la requise, condamner Monsieur [C] [U] au paiement des sommes suivantes : 2.976,62 euros à titre provisionnel, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; une indemnité d'occupation de 530,38 euros par mois, indexée selon les modalités du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux ;800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution forcée. L'affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, renvoyée et plaidée le 28 novembre 2024. Représentée par son avocat, l’association SOLIHA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 5.089,84 euros, décompte arrêté au 27 novembre 2024. Monsieur [C] [U] a comparu en personne pour demander des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il n’a pas contesté la dette et a confirmé ne pas avoir repris le paiement des loyers courants. Il a dit vouloir recommencer à payer en décembre. Il a déclaré travailler en intérim avec des revenus mensuels moyens de 1.800 euros, être marié sans enfants à charge, son épouse n’exerçant aucune activité déclarée. Le délibéré a été fixé au 13 février 2025, prorogé au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la résiliation du bail et ses conséquences En application de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous location. En l'occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous location signé le 24 juillet 2020, faisant expressément référence aux dispositions sus visées. L'article IV.7 de ce contrat prévoit une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers et charges, deux mois après un commandement de payer resté sans effets. Or, le 11 mars 2024, l'association SOLIHA a signifié par Commissaire de justice à Monsieur [I] un commandement de payer la somme en principal de 2.357,06 euros au titre d’un arriéré locatif, visant cette clause résolutoire. Les causes de ce commandement de payer n’ayant pas été régularisées dans le délai de deux mois imparti, la clause résolutoire contractuelle est acquise au 11 mai 2024. Monsieur [I] étant occupant sans droit ni titre depuis le 11 mai 2024, il convient d'ordonner son expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution, tandis que le bénéfice du recours à la force publique suffit à garantir l'effectivité de la présente ordonnance. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur séquestration, leur mise en enchères ou les déclarer abandonnés, ces demandes faites par anticipation demeurant à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [I] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, avec indexation et révision telle que prévue au bail résilié, et de condamner Monsieur [I] au paiement de cette indemnité d’occupation d’un montant de 517,71 euros. En outre le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Il résulte du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé au 27 novembre 2025 que Monsieur [I] reste devoir une somme de 4.951,78 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, hors frais de procédure. Monsieur [I] ne conteste pas le principe ou le montant de sa dette, et n’apporte aucune preuve de sa libération. Il sera donc condamné à verser cette somme provisionnelle à l’association SOLIHA, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.976,62 euros à compter de l’assignation du 25 juillet 2024 et pour le surplus à compter de la présente ordonnance. Sur la demande de délais de paiement En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, compte tenu du montant de la dette qui permet d’envisager son apurement dans les délais légaux, de la situation de Monsieur [I], de la qualité du bailleur, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement sur 24 mois, dans les modalités prévues au dispositif. Sur les demandes accessoires Monsieur [I], qui succombe au litige, supportera les dépens de la procédure. La demande tendant à ce que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, en cas d'exécution forcée, en application de l'article 10 du décret n°16-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ne saurait prospérer en ce que ces frais ne constituent pas des dépens mais sont compris dans les frais irrépétibles. Or l’équité et la position économique des parties exige de rejeter la demande formulée par SOLIHA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,   Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,   CONSTATONS la résiliation du contrat de sous-location signé le 24 juillet 2000, entre l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches du Rhône, et Monsieur [C] [U], portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] au 11 mai 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance; DISONS n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;   DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches du Rhône pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sous réserve de la trêve hivernale prévue à l’article L412-6 du même code ;   RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [C] [U] à verser à l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches du Rhône, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit à ce jour un montant de 517,71 euros, avec indexation et révision suivant les mêmes modalités que celles prévues au bail résilié, due à compter du 11 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion ; CONDAMNONS Madame [C] [U] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches du Rhône, une somme provisionnelle de 4.951,78 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.976,62 euros à compter de l’assignation du 25 juillet 2024 et pour le surplus à compter de la présente ordonnance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté au 27 novembre 2024 ; AUTORISONS Monsieur [C] [U] à s'acquitter de la dette par 24 échéances successives et mensuelles de 206 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais ; DISONS qu'à défaut de paiement d'un seul versement, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; REJETONS le surplus des demandes ; DEBOUTONS l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches du Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;   CONDAMNONS Monsieur [C] [U] aux entiers dépens ;   RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.   Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier Le président

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