Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/00153
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6H2
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 15/00306
Copies exécutoires délivrées à :
SELEURL MINAULT
TERIITEHAU
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM D'EURE ET LOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2e chambre civile) du 25 novembre 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale) le 7 mai 2020
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, substituée par Me Stéphanie ORBEC-BARTHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0947
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux décisions du 17 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le mésothéliome pleural dont était atteint [M] [I], salarié de la société [5], ainsi que son décès survenu le 26 août 2014.
La société a contesté la décision de prise en charge du décès devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a débouté la société de sa demande d'expertise, confirmé la décision litigieuse ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, déclaré opposables à la société ces deux décisions et condamné celle-ci aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 mai 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, dit que la décision de la caisse de prise en charge du décès de la victime au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société, condamné la caisse aux dépens de première d'instance et d'appel et débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Sur pourvoi formé par la caisse, la Cour de cassation (2e Civ., 25 novembre 2021, n° 20-18.416) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité, pour violation de l'article 5 du code de procédure civile, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
La cour de céans a été saisie le 13 janvier 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2023.
La société et la caisse ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise et réitère ses prétentions sur ce point. Elle fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'elle n'a pu avoir accès au dossier médical de la victime. A titre subsidiaire, elle invoque l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès pour violation du principe du contradictoire, dès lors que la caisse a expressément refusé au médecin mandaté par ses soins tout accès direct au dossier médical de la victime. Elle soutient enfin que le décès n'est pas imputable à la maladie professionnelle.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
Il ressort des pièces du dossier que la victime est décédée le 26 août 2014 des suites d'un mésothéliome pleural déclaré par son fils, auprès de la caisse, le 22 septembre 2014. La décision de prise en charge de la pathologie est intervenue le 17 avril 2015, après enquête, sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Le caractère professionnel du décès a été reconnu le même jour par l'organisme. La victime était prise en charge par le service de pneumologie du centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 7 août 2014, ainsi que l'atteste le service en question.
De l'enquête administrative réalisée par la caisse, il découle que la victime a été exposée à l'amiante lors de son parcours professionnel au sein de la société. Le certificat médical initial du 19 septembre 2014 confirme que la victime est décédée des suites d'un mésothéliome pleural ; le colloque médico-administratif fait plus précisément état d'un mésothéliome malin primitif de la plévre, pathologie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles. Il n'est pas contesté que l'affection déclarée réunit les conditions administratives du tableau et que le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse. Il s'ensuit, comme l'a déjà jugé la Cour de cassation (2e Civ., 8 janvier 2009, n° 08-12.376, Bull. 2009, II, n° 6), que le lien de causalité entre le décès et l'exposition à l'amiante est établi par présomption.
La société, de son côté, ne produit aucun élément de nature à détruire cette présomption.
L'intéressée se borne à soutenir que les causes réelles du décès ne sont pas clairement définies, qu'elles peuvent être multiples, que le certificat médical initial indique que le décès est intervenu à la suite d'une intervention chirurgicale pour talcage, tandis que le médecin pneumologue évoque les conséquences d'un mésothéliome.
Ces éléments ne sont pas de nature à justifier la mise en oeuvre d'une expertise, les premiers juges ayant à juste titre relevé que le talcage est en lien avec des affections développées après une exposition à l'amiante.
La société ne peut solliciter le bénéfice d'une expertise dans le seul but d'accéder à l'intégralité du dossier médical de la victime, sans produire le moindre élément sérieux susceptible de remettre en cause le caractère professionnel du décès.
La demande d'expertise sera donc rejetée. Contrairement à ce que soutient la société, ce refus ne constitue pas une atteinte au principe du droit à un procès équitable, dès lors qu'il est attendu à tout le moins de l'employeur qu'il produise des commencements de preuve ou des indices pertinents au soutien de sa requête.
La société fait valoir que l'absence d'accès au dossier médical détenu par la caisse ne lui permet pas de s'assurer que le décès est en lien avec la maladie déclarée. Elle invoque, à ce titre, une violation du principe du contradictoire et l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès.
Le moyen apparaît dénué de fondement, dès lors qu'il est établi que conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la caisse a rempli son obligation en communiquant à la société, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier, lequel comprenait l'avis favorable du médecin conseil.
Enfin, comme précédemment indiqué, la société ne fournit aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité et à fonder, ainsi, sa demande en inopposabilité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2021 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Chartres ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par la société [5].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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