Cour d'appel, 24 avril 2014. 14/92
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/92
Date de décision :
24 avril 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 78
Arrêt du 24 Avril 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 14/ 92
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Février 2014 par le Conseiller de la mise en état de NOUMEA (RG no : 13/ 85)
Saisine de la cour : 03 Mars 2014
APPELANT
M. Niels-Dimitri René Pierre Marcel Jacques Y... né le 17 Juillet 1987 à NOUMEA (98800)
demeurant...
...-98800 NOUMEA
Représenté par Me Annie DI MAIO de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Meryl Z... née le 09 Septembre 1990 à BOURAIL (98870)
demeurant...-98870 BOURAIL
Représentée par Me Denis MILLIARD de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement rendu le 29 janvier 2013, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a notamment constaté que M. Niels-Dimitri Y... et Mme Méryl Z... exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant Yoann, né le 09 mars 2011, et fixé à la somme de 25 000 FCFP la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant Yoann que M. Niels-Dimitri Y... devra verser mensuellement à Mme Méryl Z..., avec indexation.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2013, Mme Méryl Z... a déclaré relever appel de cette décision et a notamment sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 25 000 FCFP et a demandé à la Cour de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par M. Y... à la somme de 40 000 FCFP.
Par un arrêt rendu le 04 février 2014, la Cour a notamment :
confirmé le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 25 000 FCFP la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant Yoann que M. Niels-Dimitri Y... devra verser mensuellement à Mme Méryl Z...,
infirmé ledit jugement sur ce seul point et statuant à nouveau : fixé à la somme de 35 000 FCFP la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant Yoann que M. Niels-Dimitri Y... devra verser mensuellement à Mme Méryl Z..., à compter de la demande soit le 14 novembre 2012, avec indexation.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 03 mars 2014, M. Niels-Dimitri Y...
A... sollicite la rectification de cette décision sur le fondement de l'article 464 du Code de procédure civile.
M. Niels-Dimitri Y...
A... soutient que la Cour a statué " ultra petita " en fixant le point de départ de la contribution de 35 000 FCFP " à compter de la demande soit le 14 novembre 2012 ".
Il fait valoir que cette décision n'a pas limité les effets de la pension alimentaire arbitrée à la période sollicitée par l'appelante dans son mémoire ampliatif, Mme Méryl Z... n'ayant pas sollicité la rétroactivité de la décision pas plus qu'elle ne l'avait fait en première instance et que la cour a donc accordé plus qu'il n'avait été demandé.
La requête a été communiquée à Maître MILLIARD, avocat de Mme Méryl Z..., le 12 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal de Première Instance de NOUMEA le 14 novembre 2012, Mme Méryl Z... demandait au juge aux affaires familiales de condamner M. Niels-Dimitri Y... à lui verser une pension alimentaire de 40 000 FCFP par mois, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Yoann né le 09 mars 2011 ;
Que le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a fixé le montant de la pension alimentaire à la somme de 25 000 FCFP par mois ;
Qu'il est constant que s'agissant d'une demande en paiement d'une pension alimentaire, le point de départ de cette pension est le jour de la demande ;
Que dans sa requête introductive d'instance, Mme Méryl Y... s'est contentée de préciser le montant de la contribution sollicitée et n'a pas précisé le point de départ de la pension alimentaire car elle n'avait pas à le faire ;
Que de même, dans ses écritures d'appel, Mme Méryl Z... a sollicité l'infirmation du jugement et renouvelé sa demande initiale, à savoir la fixation à 40 000 FCFP par mois de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Yoann mise à la charge du père, M. Niels-Dimitri Y... sans précisé le point de départ de cette pension alimentaire ;
Attendu qu'en infirmant la décision prise par le premier juge sur le montant de la pension alimentaire, la Cour a replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, à savoir dans le cadre d'une demande de fixation d'une pension alimentaire dont le point de départ correspondait au jour de la demande en l'absence de demande contraire ;
Qu'en l'espèce, il s'agit du 14 novembre 2012 ;
Que c'est uniquement pour éviter toute difficulté d'interprétation de sa décision que la Cour a précisé le point de départ de l'obligation alimentaire de M. Niels-Dimitri Y... ;
Attendu qu'en tout état de cause, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle qu'en l'absence d'accord des parents séparés sur la contribution, il appartient au juge du fond d'en fixer souverainement les modalités ;
Que cette appréciation porte nécessairement sur son montant, sur sa fréquence et sur son point de départ ;
Qu'en l'absence de demande divergente sur le point de départ de la pension alimentaire la Cour n'a pas statué " ultra petita " et il n'y a pas lieu à rectification de l'arrêt rendu le 04 février 2014.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit la requête recevable mais non fondée ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de ce siège entre les parties le 04 février 2014 ;
Dit que la Cour n'a pas statué " ultra petita " ;
Rejette la requête en rectification ;
Laisse les dépens à la charge du requérant ;
Le greffier, Le président,
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