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Tribunal Administratif de Nice, 31 août 2023. 2303045

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303045

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'absence de délivrance par la préfecture des Alpes-Maritimes d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la carence du préfet dans la délivrance du document sollicité l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et l'expose au risque d'être licenciée par son employeur. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, lesquelles ont été enregistrées le 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante algérienne née 28 novembre 1984, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites le 29 juin 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes que Mme A s'est vu remettre, le 28 juin 2023, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, lequel est valable jusqu'au 27 décembre 2023 inclus. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 août 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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