Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01161 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXAL
88T
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Y] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 15/03/2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a dit qu’à la date du 28/10/2019, M. [Z] [G] présentait un état d’invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et remplissait les conditions médicales justifiant son classement en catégorie 1 des invalides.
Suivant courrier du 03/02/2023, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a notifié à M. [Z] [G] le rejet de sa demande de changement de catégorie de pension d’invalidité, maintenant la catégorie 1 à la date du 31/01/2023.
Contestant cette décision 17/04/2023 la commission médicale de recours amiable d’un recours, laquelle, en sa séance du 19/09/2023, a rejeté la demande et confirmé la décision initiale.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 20/11/2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/03/2023 au cours de laquelle M. [G] a comparu en personne.
Il sollicite la révision de sa catégorie de pension d’invalidité au profit d’une catégorie 2, faisant valoir que sa situation de santé se dégrade et ne lui permet pas d’envisager une quelconque activité professionnelle et ajoutant que le centre de réadaptation professionnelle du [5] a refusé sa prise en charge en raison de sa situation de santé.
La CPAM s’est rapportée à la décision de la commission médicale de recours amiable.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, R. 313-3 et R. 341-2 du Code de sécurité sociale et suivants, dans leur version applicable au litige, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
S'agissant de la condition médicale, le droit à pension d'invalidité est donc subordonné à la seule constatation d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
L’article L. 341-3 du même code dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Enfin, l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au cas d’espèce, M. [G], qui est âgé de 48 ans, bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 28/10/2019 en raison d’une pathologie évolutive du genou droit ayant nécessité un traitement chirurgical avec la pose d’une prothèse totale en juillet 2021, reprise le 16/01/2023.
Il estime que sa situation de santé, laquelle se dégrade, ne lui permet pas d’envisager une quelconque reprise de travail, étant précisé que les éléments du débat révèlent qu’il est sans activité depuis 2017.
Il produit aux débats les différents comptes-rendus orthopédiques délivrés par les médecins depuis mai 2020.
Il y a lieu de rappeler que le tribunal apprécie le litige à la date de la demande faite par l’assuré, de sorte que les éléments médicaux postérieurs au mois de janvier 2023 ne sauraient être pris en considération.
Des éléments produits, il apparaît que M. [G] a bénéficié d’une reprise totale de sa prothèse de genou droit en janvier 2023. Le compte rendu précise qu’à l’issue de cette opération, les radiographies de contrôle sont satisfaisantes, l’appui complet est autorisé avec une reprise de la marche devant s’effectuer à l’aide de kinésithérapeutes, une flexion de 120° est relevée outre un léger flessum persistant. Des séances de rééducation pour entretenir les mobilités, la fonction musculaire, la proprioception et un drainage du site opératoire lui étaient également prescrites.
Le médecin-conseil de la CPAM a ainsi estimé qu’au regard de ce compte rendu, il n’existait pas de raison clinique de changer de catégorie d’invalidité, en l’absence d’autres pathologies que les séquelles de la fracture du genou et faute de perte de capacité de travail suffisante.
La commission médicale de recours amiable rejoint cet avis au regard des répercussions fonctionnelles relevées par ce compte rendu, à savoir un léger flessum du genou droit et une flexion limitée à 120°.
M. [G] conteste cette décision considérant qu’il se trouve dans l’incapacité absolue d’exercer toute activité professionnelle au regard de la dégradation de sa situation de santé.
Pour autant, il ne produit aux débats aucun élément de nature à établir son incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque et, s’agissant du refus opposé à une évaluation par le centre de réadaptation du [5], se contente de procéder par simples affirmations sans communiquer les éventuelles démarches de réadaptation professionnelle entreprises par l’intéressé.
Ce dernier ne justifie pas plus avoir sollicité la MDPH en vue d’envisager un accompagnement et une orientation vers un emploi compatible avec son handicap notamment dans le cadre d’adaptations et d’aménagements.
Ce faisant, au regard de la carence probatoire ainsi relevée, il apparaît que M. [G] ne justifie pas de son impossibilité totale à exercer toute activité professionnelle quelconque y compris sur un poste adapté et/ou aménagé et après mise en œuvre d’une réadaptation ou réorientation professionnelle.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande.
Il sera rappelé au requérant, à toutes fins utiles, que l’évolution éventuellement défavorable de sa situation de santé lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la CPAM.
Partie perdante, M. [G] sera tenu aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE M. [E] [G] de son recours,
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente
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