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Tribunal Administratif de Paris, 04 octobre 2023. 2321085

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321085

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Il, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " Passeport talent renommée internationale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que sa demande portait sur un renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée compromet le développement de son activité culturelle et artistique ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que Mme A est convoquée à la préfecture de police le 21 septembre 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé et du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de la requête au fond enregistrée le 10 septembre 2023 sous le n° 2320845 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 25 septembre 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante américaine née le 28 juillet 1970, a obtenu un titre de séjour portant la mention " passeport talent renommée internationale " valable du 29 juin 2022 au 28 juillet 2023. Le 24 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " passeport talent renommée internationale ". Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Le préfet de police fait valoir que la requête de Mme A a perdu son objet dès lors que l'intéressée a été convoquée à la préfecture de police le 21 septembre 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé et du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, le préfet de police ne peut se prévaloir d'un retrait ou d'une abrogation de la décision contestée dès lors qu'il n'a pris aucune nouvelle décision se substituant à la décision attaquée et qu'il se borne, dans ses écritures, à envisager un simple réexamen de la demande. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a convoqué Mme A à la préfecture le 21 septembre 2023 en vue de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " passeport talent renommée internationale. Aucune des parties ne s'étant présentée à l'audience pour informer le juge des référés des suites de cette convocation, il y a lieu de considérer que Mme A est désormais titulaire d'un récépissé lui permettant de séjourner en France dans l'attente d'une nouvelle décision. Dans ces conditions, la requérante n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête en référé de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris le 4 octobre 2023. Le juge des référés, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/

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