Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Publimed, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1997) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, n'est pas recevable ;
Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique :
Mais attendu que la société Publimed qui déclare, dans son mémoire en demande, exercer comme activité l'information médicale, n'est pas recevable à critiquer la cour d'appel qui s'est fondée sur cette activité pour déterminer la convention collective applicable ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société à responsabilité limitée Publimed aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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