Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-15.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.726
Date de décision :
15 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "La Toque blanche", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corrèze, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon avocat de la société "La Toque blanche", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales soulève l'irrecevabilité du pourvoi, par application de l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi n'étant pas dirigé contre lui, alors que, selon les articles R. 142-29 et R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, le litige, concernant l'application de la législation de la sécurité sociale, était indivisible à l'égard de l'organisme social et à son égard ;
Mais attendu que, s'il résulte de l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance, la société "La Toque blanche" n'était cependant pas tenue de diriger son pourvoi contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui, n'étant pas intervenu dans la procédure, n'était pas partie au litige ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF, considérant que la société à responsabilité limitée "La Toque blanche" n'aurait pas dû tenir compte des réductions prévues par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations d'allocations familiales dues pour les années 1993 et 1994 sur la rémunération versée à Mme X..., gérante égalitaire, a procédé à un redressement ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, 26 mars 1996) a rejeté le recours de la société "La Toque Blanche" ;
Attendu que celle-ci fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'exonération des cotisations d'allocations familiales est ouverte à tous les employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du Code du travail, c'est-à-dire ceux qui sont soumis au régime de l'UNEDIC, ce qui est le cas des sociétés commerciales, et qu'elle s'applique aux rémunérations versées aux salariés et assimilés, soit aux gérants égalitaires des sociétés à responsabilité limitée, qui sont assimilés à des salariés ; que, dès lors, en l'espèce, en refusant le bénéfice de l'exonération des cotisations familiales à la SARL "La Toque blanche" au motif que Mme X..., gérante égalitaire, n'était pas titulaire d'un contrat de travail et ne cotisait pas à l'ASSEDIC, le Tribunal a violé l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le jugement attaqué retient à bon droit que seules donnent lieu à l'exonération prévue par l'article L. 241-6-1 précité les rémunérations versées aux salariés que l'employeur est tenu d'assurer auprès de l'UNEDIC contre le risque de perte d'emploi en application de l'article L. 351-4 du Code du travail ; qu'ayant fait ressortir que Mme X..., gérante égalitaire, bien qu'assimilée aux salariés par l'article L. 311-3, 11°, du Code de la sécurité sociale, quant à l'obligation d'affiliation au régime général de sécurité sociale, ne répondait pas à cette condition, le Tribunal en a exactement déduit que les rémunérations qui lui avaient été versées ne pouvaient bénéficier de cette exonération ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société "La Toque blanche" aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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