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Cour d'appel, 05 septembre 2024. 24/00155

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00155

Date de décision :

5 septembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024 (n° 288 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00155 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVRP Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2023 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2023001217 APPELANT M. [C] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Ayant pour avocat plaidant Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMÉE S.A.S. CCMI, RCS d'Auxerre sous le n°483 128 971, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Harold FORESTIER et Me Stéphanie ROUIF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 juin 2005, MM. [D], [X], [F] et [N] ont constitué la société CCMI située à [Localité 3] (89), holding ayant pour filiales les sociétés Chênes Constructions, Chênes Entreprises et CCMI2, dont l'activité est la construction de maisons individuelles. M. [X] est titulaire de 11 titres sur les 380 composant le capital social de la société CCMI. Il était salarié de la société Chênes Entreprises en qualité de directeur de production depuis le 11 mars 2002, il a pris sa retraite le 1er octobre 2021. Arguant avoir droit au rachat de ses titres suite à la perte de sa qualité de salarié entraînant de plein droit la perte de sa qualité d'associé de la société CCMI en application des articles 7 et 13 des statuts de cette dernière, par acte du 3 octobre 2023 M. [X] a assigné la société CCMI devant le président du tribunal de commerce d'Auxerre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil ayant pour objet d'établir le prix de cession définitif de ses actions au sein de la société CCMI au jour de la disparition de sa qualité d'associé. Par ordonnance contradictoire du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Auxerre a : - débouté la société CCMI de sa demande de sursis à statuer ; - débouté M. [X] de sa demande d'expertise ; - dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit les dépens de la présente instance à la charge de M. [X] ; - liquidé les frais de greffe à la somme de 60,71 euros. Par déclaration du 12 décembre 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2024, il demande à la cour, au visa des articles 88, 481-1 du code de procédure civile, 1188, 1843-4 du code civil, 7 et 13 des statuts de la société CCMI, de : A titre principal : infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce d'Auxerre statuant en procédure accélérée au fond en ce qu'il a : *débouté M. [X] de sa demande d'expertise ; *dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; *dit les dépens de la présente instance à la charge de M. [X] ; Et statuant à nouveau sur ces chefs, juger qu'il a la qualité d'associé de la société CCMI et qu'il peut en cette qualité se prévaloir de l'article 13 des statuts ayant perdu la qualité de salarié le 1er octobre 2021 ; désigner tel expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris avec la mission suivante : *se rendre sur place après avoir convoqué les parties et leur conseil ; *se faire assister le cas échéant et si besoin de tout sachant ; *se faire remettre l'ensemble des pièces et documents contractuels et notamment les évaluations réalisées dans le cadre du projet de vente de la société en cours depuis 2 ans ; *au vu des pièces et des constatations faites, établir le prix de cession définitif des actions détenues par M. [X] au sein de la société CCMI au jour de la disparition de la qualité d'associé de M. [X] ; *dresser un pré-rapport dans un délai de deux mois à compter de la consignation à intervenir ; *laisser aux parties un délai d'un mois pour formuler leurs dires et observations sur ce pré-rapport ; *dresser un rapport définitif dans le mois de la réception des derniers dires des parties. débouter la société CCMI de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : ordonner le sursis à statuer sur la demande d'expertise judiciaire dans l'attente de la décision du tribunal de commerce d'Auxerre saisi à la diligence de l'une des parties ; En toutes hypothèses : condamner la société CCMI à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société CCMI aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2024, la société CCMI demande à la cour, au visa de l'article 1843-4 du code civil, de : A titre principal : infirmer le jugement rendu en date du 22 novembre 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer et dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, surseoir à statuer sur la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [X] dans l'attente d'une décision du tribunal compétent saisi à l'initiative de la partie la plus diligente ; condamner M. [X] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024. SUR CE, Selon l'article 1843-4 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 applicable à l'espèce, I - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. En l'espèce, M. [X] sollicite la désignation d'un expert sur le fondement du paragraphe II, se prévalant des statuts de la société CCMI qui prévoient : - à l'article 7.1, dernier alinéa : « Les actions de la société, quelle que soit leur catégorie, peuvent être détenues par toutes personnes physiques ayant la qualité de salarié de la société. Toutefois, la perte de cette qualité de salarié, qui sera considérée comme une condition essentielle et déterminante pour l'acquisition d'actions, entraînera de plein droit la disparition de la qualité d'associé et le retrait définitif de la société par la cession obligatoire de leur participation, comme il sera précisé à l'article 13 ci-dessous. » - à l'article 13-2. : « Tout associé qui ne remplirait plus la condition stipulée à l'article7, alinéa 2 des statuts, à savoir la qualité de salarié dans la société sera de plein droit exclu de la société. Ce retrait forcé prendra effet le jour de la disparition de la condition considérée comme la cause déterminante de sa participation. Il sera constaté par une décision collective qui devra recevoir l'approbation de tous les associés, autres que l'associé concerné. Cette décision prendra acte et contrôlera la réalité de l'évènement (la disparition de la qualité d'associé) entraînant le retrait obligatoire de l'associé conformément aux présents statuts. Les actions de l'associé exclu seront rachetées dans les conditions et selon les modalités fixées au paragraphe 1 du présent article. (') » Les parties s'opposent sur l'interprétation à donner à ces dispositions statutaires quant à la qualité de salarié, attachée à la seule société CCMI (selon la lettre des statuts) ou attachée à toutes les sociétés du groupe, selon la commune intention des parties d'après M. [X] qui considère que cette interprétation s'impose sauf à vider la clause de toute sa substance dès lors que la société CCMI, qui est une holding, n'a pas de salarié, la société CCMI répliquant qu'elle est susceptible d'en avoir et que si les parties avaient entendu étendre les dispositions statutaires en cause aux salariés de toutes les sociétés du groupe, cela aurait été prévu par les statuts. La société CCMI oppose en outre une contestation relativement à l'exigence, posée par l'article 13.2, d'une décision collective devant recevoir l'approbation de tous les associés autres que l'associé concerné, décision inexistante en l'espèce. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge saisi sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, même statuant selon la procédure accélérée au fond, de trancher la question de l'interprétation des dispositions statutaires au regard de la commune intention des parties ni l'autre contestation soulevée, seul le tribunal de commerce saisi au fond le pouvant. Il n'entre pas plus dans les pouvoirs de la cour de le faire, quand bien même elle est juridiction d'appel du tribunal de commerce statuant au fond comme le souligne M. [X]. En effet, la cour statue dans le cadre du présent litige avec les mêmes pouvoirs que ceux du premier juge et sur le même fondement de l'article 1843-4 du code civil. C'est donc à raison que la société CCMI a sollicité en première instance et sollicite à nouveau en appel qu'il soit sursis à statuer en l'attente d'une décision sur le fond du tribunal de commerce, devant être saisi par l'une ou l'autre des parties. C'est en excédant ses pouvoirs que le premier juge a rejeté cette demande en se reconnaissant le pouvoir d'interpréter les statuts, pour ensuite rejeter la demande d'expertise après s'être livré à cette interprétation. Le jugement sera donc infirmé. Statuant à nouveau et évoquant, la cour ordonnera un sursis à statuer dans les termes du dispositif ci-après. Il y a lieu de réserver le sort des dépens de première instance et d'appel ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et évoquant, Sursoit à statuer sur la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [X], dans l'attente d'une décision au fond du tribunal compétent saisi à l'initiative de la partie la plus diligente, Dit que l'affaire sera de nouveau fixée devant la cour à l'initiative de la partie la plus diligente, Réserve les dépens de première instance et d'appel ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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