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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/03940

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03940

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 95 N° RG 24/03940 N° Portalis DBVL-V-B7I-U6FD M. [O] [L] C/ S.E.L.A.R.L. DE MORHERY [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie conforme délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 23 DECEMBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Novembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 23 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** ENTRE : Monsieur [O] [L] [Adresse 3] [Adresse 4] ([Localité 5] - CHINE) ayant déclaré à l'audience résider (en convalescence) actuellement chez sa fille Mme [L] - [Adresse 1] comparant en personne ET : S.E.L.A.R.L. D'AVOCATS DE MORHERY & [G] pris en la personne de Me [I] [G] [Adresse 2] représentée par Me Amaury GAULTIER, avocat au barreau de SAINT-MALO - DINAN substitué par Me Laura BORDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO - DINAN **** EXPOSE DU LITIGE': M. [O] [L] a confié la défense de ses intérêts à Me [I] [G], membre de la Selarl de Morhery & [G], avocat au barreau de Saint-Malo Dinan, dans le cadre de la succession de son père, M. [P] [L], qui l'oppose à sa s'ur, Mme [M] [L], épouse [E]. Une convention d'honoraires au forfait a été signée pour la procédure devant le tribunal judiciaire mettant à sa charge une somme de 2'450 euros HT et, en cas d'interruption anticipée de la mission, une vacation horaire à hauteur de 190'euros HT/h. Par courrier du 31 octobre 2023, la Selarl de Morhery & [G] a mis fin à son mandat arguant de l'absence de relation de confiance avec son client. La Selarl de Morhery & [G] a adressé, le 9 novembre 2023, la facture récapitulative de ses honoraires d'un montant de 2'403'euros TTC, l'avocat réclamant à son client un solde de 1'083'euros TTC, après déduction des provisions versées (1'320'euros TTC). Contestant devoir cette somme, M.'[L] a saisi, par courrier du 12 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Malo Dinan. Parallèlement, la Selarl de Morhery & [G] a, par requête du 21 février 2024, saisi le bâtonnier aux fins de fixation de sa rémunération. Par une ordonnance du 3 juin 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 1'083'euros TTC les honoraires dus à la Selarl de Morhery & [G] et a condamné M. [L] au paiement de cette somme. Par courrier électronique du 28 juin 2024, M. [L] a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance. Il conteste, aux termes de ses conclusions (30 juillet 2024) développées à l'audience, la demande d'honoraires de l'avocat, reprochant à son conseil des négligences dans le traitement de son dossier et une absence de prise en compte de ses arguments et pièces, mettant ainsi en place une défense contraire à ce qu'il demandait. Il sollicite, en conséquence, l'annulation des honoraires de la Selarl de Morhery & [G] ainsi que le remboursement des sommes déjà versées. Il conteste devoir toute somme à cette société. La Selarl de Morhery & [G] nous demande, aux termes de ses écritures, de : - confirmer l'ordonnance de taxe d'honoraires du 3 juin 2024; - fixer les honoraires qui lui sont dus par M. [L] à la somme de 2 403 euros TTC sur laquelle M. [L] reste devoir la somme de 1 083 euros, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 083 euros, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, Elle affirme que les arguments M. [L] ne relèvent pas de la question de la taxation d'honoraires mais de celle d'une responsabilité éventuelle de l'avocat. En outre, elle précise que M.'[L] n'a pas contesté, dans ses écritures, la réalité des diligences accomplies. SUR CE': La recevabilité du recours de M.'[L] n'est pas contestée. Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître, même par voie incidente, de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que M.'[L] n'est donc pas fondé à invoquer les manquements, fautes ou erreurs (négligences dans le traitement de son dossier, mise en place d'une défense contraire à ses intérêts,...) de son ancien conseil pour s'opposer au payement ou prétendre à une minoration des honoraires (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 06-18.697, Bull. 2010, II, n° 12 : « il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat par voie d'allocations de dommages-intérêts ou de réduction du montant de ses honoraires » ; dans le même sens : 2e Civ., 4 octobre 2012, n° 11-23.642 ; 2e Civ., 24 octobre 2013, pourvoi n° 12-27.841,...). Les parties ont signé le 28 mars 2023 une convention d'honoraires comportant une clause relative aux frais (ouverture de dossier, forfait correspondance, forfait secrétariat, frais d'archivage) et un honoraire forfaitaire. Il a encore été convenu que «'la rémunération se fera à la vacation horaire à hauteur de 190 euros HT/h... en cas d'interruption anticipée de la mission...'». La mission ayant été interrompue par l'avocat le 31 octobre 2023, soit sept mois après la signature de la convention, cette dernière clause doit recevoir application. La Selarl de Morhery & [G] a adressé la facture récapitulative suivante (n° 23-1121AG du 9 novembre 2023)': - ouverture de dossier': 90 euros HT, - frais téléphone et correspondance': 90 euros HT, - frais de secrétariat': 450 euros HT, - frais d'archivage': 90 euros HT, - honoraires': 6h75 à 190 euros HT/h': 1282,50 euros HT, total HT': 2 002,50 euros total TTC': 2 403 euros, solde restant du après déduction de la provision versée (1 320 euros TTC)': 1 083 euros TTC. S'agissant des honoraires, il convient de retenir le taux de 190 euros HT/h sur lequel les parties se sont accordées, étant au surplus observé que ce taux est raisonnable. Le volume horaire facturé (6h75) est justifié au regard des prestations effectuées (étude du dossier, rédaction de deux jeux de conclusions, analyse des conclusions adverses et des pièces échangées). Les honoraires seront donc retenus à hauteur de la somme réclamée de 1'282,50 euros HT. Concernant les frais, force est de constater que la clause de dessaisissement, rédigée plus que sommairement, n'en fait pas état. Il n'en demeure pas moins que ces frais existent. Les frais d'ouverture du dossier, liés à la saisine de l'avocat, seront retenus (90 euros HT). Le forfait téléphone correspondance est, selon la convention, annuel. Il doit donc être réduit au prorata (7/12), soit 52,50 euros HT. Les frais de secrétariat, dus pour la totalité de la procédure, seront réduits de moitié, soit 225 euros HT. Enfin les frais d'archivage seront rejetés puisque le dossier a été transmis à un autre avocat et sont donc sans objet. Les frais seront, en conséquence, arrêtés à la somme de 367,50 euros HT. Les frais et honoraires de la Selarl de Morhéry & [G] seront donc fixés à la somme de 1'650'euros HT soit 1'980'euros TTC. M.'[L] ayant versé une somme de 1'320 euros TTC reste devoir la somme de 660'euros TTC qu'il sera condamné à payer, l'ordonnance critiquée étant infirmée. Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée. PAR CES MOTIFS': Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement. Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de Saint-Malo - Dinan en date du 3 juin 2024. Statuant à nouveau': Fixons le montant des frais et honoraires dus par M. [O] [L] à la Selarl de Morhéry & [G] à la somme de 1'980'euros TTC. Après déduction de la provision versée (1'320'euros), condamnons M. [O] [L] à payer à la Selarl de Morhéry & [G] la somme de 660 euros TTC. Déboutons M. [L] de sa demande de remboursement de la provision versée. Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Rejetons la demande de la Selarl de Morhéry & [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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