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Cour de cassation, 18 septembre 2014. 14-01.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-01.445

Date de décision :

18 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Versailles, de la requête déposée le 30 mai 2014 par M. X... et par la SARL Y..., représentée par ce dernier, tendant à la récusation de Mmes Z..., A... et B... et au renvoi, pour cause de suspicion légitime, des procédures enregistrées respectivement sous les numéros de rôle 14/03186 et 14/03545, devant une autre cour d'appel ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que les requérants font valoir que les magistrats visés ont prononcé plusieurs arrêts, le 27 mars 2013, qui font l'objet de requêtes en omission de statuer, qu'ils n'ont pas procédé à une mise en état, que l'arrêt n° 150 du 27 mars 2013 n'a notamment pas tranché des demandes d'expertise, de désignation d'un traducteur et de fixation d'un calendrier de procédure, que l'arrêt rendu le même jour sous le n° 152 procède d'une dénaturation des conclusions des requérants sur deux points, occulte une pièce à conviction et indique que les requérants avaient produit une assignation non enrôlée alors que les pièces produites démontrent le contraire, que l'arrêt n° 151 du 27 mars 2013 rendu par la cour d'appel de Versailles serait demeuré taisant sur le moyen formulé par les requérants à l'encontre de leur adversaire, tiré de ce que celui-ci avait fourni des indications inexactes concernant sa domiciliation sociale et que l'arrêt rendu le même jour sous le n° 152 aurait également laissé sans réponse la demande des requérants tendant à voir déclarer la carence d'un auxiliaire de justice ; Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables aux requérants ou favorables à leurs parties adverses ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours et ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de la cour d'appel, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité ; Et attendu que les requérants ne produisent aucun élément de nature à faire peser sur l'ensemble des magistrats de la cour d'appel un soupçon légitime de partialité ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; Et vu l'article 363 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne M. X... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-huit septembre deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-09-18 | Jurisprudence Berlioz