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Tribunal Administratif de Nîmes, 12 mars 2025. 2304399

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2304399

Date de décision :

12 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre des armées par laquelle lui est refusée la communication de documents personnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, faute pour elle d'avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. Par une lettre du 4 février 2025, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour Mme B sa requête, le tribunal l'a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée le 4 février 2025 et revenue au greffe le 10 février 2025 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". La requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2304399 de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées. Fait à Nîmes, le 12 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2304399

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