Texte intégral
[H] [W]
C/
[J] [P]
[C] [T] épouse [P]
[G] [F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00729 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWSI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 avril 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-18-789
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
né le 29 Mai 1956 à [Localité 8] (71)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [J], [X] [P]
né le 25 Novembre 1970 à [Localité 8] (71)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [C], [Z] [T] épouse [P]
née le 27 Décembre 1972 à [Localité 8] (71)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI, membre de la SCP NAIME- HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame [G] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 26 mai 1961 reçu par Maître [V], notaire à [Localité 9], Mme [B] [A] veuve [K], demeurant [Adresse 1], a vendu aux époux [Y] une partie de sa propriété dont une maison d'habitation située [Adresse 3].
L'acte de vente du 26 mai 1961 portant division des propriétés prévoit que les murs ouest et sud du bâtiment cadastré sous le n°[Cadastre 2] de la section AC resteront mitoyens sur toute la hauteur avec Mme [K], venderesse.
Il prévoit encore la fermeture en maçonnerie de toutes les ouvertures sur les murs ouest et sud donnant sur la propriété du vendeur, à l'exception d'un jour de souffrance en verre dormant non transparent donnant sur un escalier et d'un second plus au sud.
M. [W] est venu aux droits de Mme [A].
M. et Mme [P] ont acquis le bien sis [Adresse 3] à [Localité 7], par acte authentique du 9 avril 2001 reçu par Maître [V]-[U], dont Maître [F] est le successeur.
Selon cet acte, il est stipulé que le vendeur n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'immeuble vendu et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l'urbanisme.
Souhaitant procéder à la réouverture de fenêtres existantes pour l'aménagement du grenier, le maire de la commune de [Localité 7] a rendu, le 11 octobre 2018, un arrêté de non opposition à une déclaration préalable présentée par les époux [P] le 2 octobre 2018.
Par courrier du 1er décembre 2018, évoquant un entretien de septembre, M. [W] a réitéré son désaccord concernant l'ouverture sur le mur mitoyen de sa propriété sise [Adresse 1] et constatant que les travaux avaient été mis en 'uvre, il a mis en demeure ses voisins de cesser tous travaux sur le mur mitoyen et de refermer la fenêtre ouverte.
Le 1er décembre 2018, il a saisi le tribunal d'instance de Mâcon par déclaration au greffe aux fins de voir condamner les époux [P] à respecter les règles de servitude prévues dans son acte notarié ainsi qu'au paiement de la somme de 3 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 03 septembre 2019, les époux [P] ont appelé en garantie Maître [F], notaire à [Localité 9], successeur de Maître [V]-[U].
Par jugement en date du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Macon a :
débouté M. [W] [H] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [P] [J] et Mme [P] [C] née [T],
ordonné à M. [W] [H] de laisser un accès temporaire à sa propriété pour permettre la finalisation de travaux de rebouchage de l'ouverture pratiquée dans le mur mitoyen ouest par M. [P] [J] et Mme [P] [C] née [T],
passé le délai d'un mois à compter de la date du présent jugement, condamné M. [W] [H] à payer à M. [P] et Mme [P] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
ordonné à Maître [F] [G] de transmettre à M. [P] et Mme [P] les coordonnées de son prédécesseur, Maître [L] [V]-[U] ou les coordonnées et références de l'assureur de responsabilité civile professionnelle de cette dernière,
débouté M. [P] et Mme [P] du surplus de leurs demandes formées à l'encontre de Maître [G] [F],
condamné M. [W] à payer à M. [P] [J] et Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [W] [H] aux entiers dépens de l'instance,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [W] a relevé appel de cette décision par une déclaration au greffe le 27 mai 2021.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 2 septembre 2022, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 1231 et 675 du code civil, et 515 du code de procédure civile, de :
le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé,
infirmer le jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Mâcon,
et, statuant à nouveau,
juger que les époux [P] devront procéder immédiatement à la fermeture et au bouchage des ouvertures par eux effectuées dans le mur mitoyen, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification de la décision à intervenir,
s'entendre condamner les époux [P] conjointement et solidairement à lui payer une somme de 3 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
prendre acte des réserves techniques constatées par la société Lamy à charge de M. [P] et au préjudice de M. [W] susceptibles de créer dommages et préjudices in futurum,
s'entendre condamner les époux [P] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de leurs dernières conclusions d'intimés notifiées le 7 septembre 2022, les époux [P] demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les pièces versées aux débats,
débouter M. [H] [W] de l'intégralité de ses demandes,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 29 avril 2021,
Y ajoutant,
assortir l'obligation mise à la charge de M. [H] [W] de laisser un accès temporaire à sa propriété pour permettre la finalisation des travaux de rebouchage de l'ouverture pratiquée dans le mur mitoyen ouest, d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et pour une durée de six mois à l'issue de laquelle il devra être à nouveau statué.
condamner M. [H] [W] à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
condamner M. [H] [W] aux entiers dépens d'appel.
Au terme de ses conclusions d'intimée notifiées le 20 octobre 2021, Maître [F] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, et 9 et 700 du code de procédure civile, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Mâcon,
condamner M. [H] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel,
condamner M. [H] [W] aux entiers dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2022.
Sur ce la cour,
1/ Sur la demande portant sur la fermeture et le rebouchage des ouvertures
Selon l'article 675 du code civil, l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
En l'espèce, l'acte notarié du 26 mai 1961 portant vente d'une partie de la propriété de Mme [K] stipule que dans les murs ouest et sud du bâtiment vendu, il existe diverses ouvertures qui seront bouchées par les acquéreurs à leurs frais de la façon suivante :
« Dans le mur ouest :
la porte accédant actuellement au logement vendu sur la terrasse réservée par la venderesse sera bouchée en maçonnerie ;
la fenêtre éclairant le cabinet de toilette, donnant au dessus de l'escalier de la terrasse sera transformée en jour de souffrance par un châssis en verre dormant et non transparent, les (I)
Les deux portes de la cave et du réduit à côté seront bouchées en maçonnerie ainsi que la fenêtre de la cave et les deux fenêtres du grenier, l'ouverture donnant accès à l'escalier du grenier sera bouchée en maçonnerie.
Un renvoi (I) en fin d'acte mentionne que les « acquéreurs auront le droit de rendre un autre jour de souffrance identique plus au sud, à quatre mètres environ du précédent pour éclairer leur couloir, ces deux jours ne seront pas tenus de respecter la hauteur légale.»
Il est constant que les époux [P] ont fait procéder à la réouverture d'une fenêtre donnant sur la propriété de M. [W] en fin d'année 2018.
Les photographies aux débats, le devis du maçon du 4 février 2019 et l'attestation établie par ce dernier suffisent à établir qu'ils l'ont faite reboucher dès le 18 février 2019.
Au regard des photographies produites aux débats et non contredites, la cour observe que sur la façade ouest de la maison acquise par les époux [P], il subsiste en dehors de l'ouverture pratiquée et rebouchée susvisée, deux petites ouvertures rectangulaires en hauteur.
Les époux [P] soutiennent que ces ouvertures étaient déjà présentes en 2001 lors de leur arrivée.
Il convient de relever que tant l'ouverture pratiquée au droit des escaliers que celle figurant à quelques mètres de la première sont parfaitement autorisées par l'acte du 26 mai 1961, celui-ci ne prévoyant au demeurant aucune règle d'implantation en terme de hauteur.
Les photographies produites par les intimés suffisent à établir que ces mêmes ouvertures, sont dotées de verres fixes et translucides ne laissant passer que la lumière sans la vue se conformant ainsi aux stipulations contractuelles, peu important que l'on puisse deviner la forme des objets entreposés par les consorts [P] immédiatement au droit des fenêtres, l'important étant que la vue soit brouillée et que les occupants ne puissent voir sur la propriété de l'appelant ce que M. [W] échoue à démontrer.
Aussi, alors que ce dernier ne justifie pas que d'autres fenêtres auraient été réouvertes en contravention de l'acte de vente ou de la réglementation sur les vues, c'est de manière parfaitement fondée que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de fermeture et rebouchage sous astreinte de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Il est également confirmé en ce qu'il a ordonné à M. [W] [H] de laisser un accès temporaire à sa propriété pour permettre la finalisation des travaux de rebouchage de l'ouverture pratiquée dans le mur mitoyen ouest par M. [P] et Mme [P], l'appelant ne démontrant pas s'être exécuté et ces travaux étant nécessaires pour assurer l'étanchéité de la façade.
En revanche, le jugement déféré est infirmé en sa disposition relative à l'astreinte. Elle est réduite au montant de 30 euros par jour de retard durant une période de quatre mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Outre le fait qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine, la demande d'astreinte définitive formée par les époux [P] est irrecevable dès lors qu'ils n'ont pas fait appel incident du jugement déféré puisqu'ils en demandent la confirmation totale.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts
Comme l'ont relevé les premiers juges, la demande de dommages-intérêts formulée par M. [W] ne peut être présentée que sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en l'absence de lien contractuel entre les parties.
Les premiers juges ont estimé, à juste titre, que les époux [P] n'avaient pas été informés des servitudes grevant leur bien au terme de leur acte d'acquisition du 9 avril 2001 et que leur bonne foi était présumée alors qu'après réception de la lettre du 1er décembre 2018, ils ont réagi rapidement en ayant recours à un maçon pour reboucher l'ouverture pratiquée dès le 18 février 2019 de sorte qu'aucune résistance abusive ne saurait leur être reprochée.
M. [W] ne démontre aucunement, par ailleurs, les nuisances sonores alléguées dont ses voisins seraient les auteurs ni un préjudice en découlant alors au demeurant qu'il ne réside pas de manière habituelle dans la maison située à [Localité 7] dans laquelle il ne se rend que durant les vacances.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts.
3/ Sur la responsabilité du notaire
Me [F] est intimée à la procédure par la déclaration d'appel mais aucune prétention n'est formulée à son encontre ni par l'appelant ni par les époux [P] qui concluent à la confirmation totale du jugement et n'ont pas fait d'appel incident.
Il en résulte que par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, le jugement déféré ne peut être que confirmé en ce qu'il a ordonné à Me [F] de transmettre les coordonnées de son prédécesseur aux époux [P] ainsi que les coordonnées de la responsabilité civile de cette dernière et débouté les époux [P] de leurs demandes formées à l'encontre du notaire.
4/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [W], qui succombe en appel, est condamné aux dépens d'appel.
L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative à l'astreinte provisoire assortissant l'injonction prononcée à l'encontre de M. [W],
Statuant à nouveau sur ce point,
Assortit l'injonction prononcée à l'encontre de M. [W] [H] d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard sur une période de quatre mois, et ce passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de condamnation à une astreinte définitive formée par les consorts [P],
Condamne M. [H] [W] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,