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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00162

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00162

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Procédure accélérée au fond N° RG 25/00162 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JHPE MINUTE n° République Française Au nom du Peuple Français J U G E M E N T du 24 juin 2025 Dans la procédure introduite par : Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” sise [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. CLM IMMO dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE Syndicat des copropriétaires des garages “[Adresse 10]” sis [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. CLM IMMO dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE requérants à l’encontre de : Monsieur [D] [I] né le 12 mars 1980 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8] non représenté requis Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant : Après avoir, à notre audience publique du 20 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations, Statue comme suit : M. [D] [I] est propriétaire des lots n° 146 et n° 267 composés d’un appartement et d’un garage, dépendant de deux immeubles en copropriété dénommés “[Adresse 10]” à [Localité 9]. Par assignation signifiée 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” située [Adresse 3] et le syndicat des coproprétaires des garages “[Adresse 10]” située [Adresse 13] Kingersheim, pris en la personne de leur syndic, la société CLM IMMO, ont attrait M. [D] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 17 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 48-1 du code de procédure civile, aux fins de voir : - condamner M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” la somme de 11 821,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, - condamner M. [D] [I] à payer au syndicat des coproprétaires des garages “[Adresse 10]” la somme de 950,13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, - condamner M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” et au syndicat des copropriétaires des garages “[Adresse 10]” la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de trésorerie causé par la résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, - condamner M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” et au syndicat des copropriétaires des garages “[Adresse 10]” la somme de 2 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, - dire et juger que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil, - condamner M. [D] [I] en tous les frais et dépens, - dire et juger que les frais nécessaires exposés par eux pour le recouvrement des créances seront imputés à M. [D] [I] en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à l’exclusion des autres copropriétaires, la demande en justice valant mise en demeure. À l’appui de leur demande en justice, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” et le syndicat des copropriétaires des garages “[Adresse 10]” font valoir que M. [D] [I] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont il est redevable. Bien que régulièrement cité, M. [D] [I] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 20 mai 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué parjugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en paiement de charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” et le syndicat des copropriétaires des garages “[Adresse 10]” : L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.” L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.” En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” et le syndicat des copropriétaires des garages “[Adresse 10]” produisent notamment : - le contrat de syndic, - les procès-verbaux des assemblées générales des 27 mars 2018, 19 mars 2019, 24 février 2020, 30 mars 2021, 30 mars 2022, 11 avril 2023 et 16 avril 2024, portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels, - un décompte arrêté au 1er juillet 2025 faisant état d’un impayé de 11 821,59 euros au titre du lot n° 146, - un décompte arrêté au 30 septembre 2025 faisant état d’un impayé de 950,13 euros au titre du lot n° 267. Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” et du syndicat des copropriétaires des garages “[Adresse 10]” à hauteur des sommes réclamées. Il y a donc lieu à condamner M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” la somme de 11 821,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de l’assignation en justice. M. [D] [I] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires des garages “[Adresse 10]” la somme de 950,13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de l’assignation en justice. Sur la demande de dommages et intérêts : En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” et le syndicat des copropriétaires des garages “[Adresse 10]” ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [D] [I] des sommes dont il demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée. Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande. Sur les frais et dépens : Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [D] [I], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens et à payer les frais nécessaires exposés à compter de la demande en justice valant mise en demeure, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Il sera également condamné à payer respectivement aux demandeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE M. [D] [I] au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” située [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CLM IMMO, la somme de 11 821,59 euros (onze mille huit cent vingt et un euros et cinquante neuf centimes) au titre des charges échues et à échoir selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de l’assignation en justice ; CONDAMNE M. [D] [I] au syndicat des copropriétaires des garages “[Adresse 10]” située [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la société CLM IMMO, la somme de 950,13 euros (neuf cent cinquante euros et treize centimes) au titre des charges échues et à échoir selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de l’assignation en justice ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” et du syndicat des copropriétaires des garages “[Adresse 10]”, pris en la personne de leur syndic, la société CLM IMMO, en paiement de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” située [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CLM IMMO, la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires des garages “[Adresse 10]” située [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la société CLM IMMO, la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que les frais nécessaires au recouvrement de l’arriéré de charges seront imputés au compte personnel de M. [D] [I], conformément à l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE M. [D] [I] aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ; ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière. La greffière, La présidente,

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