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Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-16.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.179

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MAISONS D'AQUITAINE, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la CAISSE REGIONALE D'AQUITAINE POUR LES CONGES PAYES DU BATIMENT, dont le siège social est Maison du bâtiment et des travaux publics, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Maisons d'Aquitaine, de Me Odent, avocat de la Caisse régionale d'Aquitaine pour les congés payés du bâtiment, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les entreprises qui appartiennent aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives, à l'exception des sous-groupes limitativement énumérés à l'article susvisé, et qui exercent réellement l'activité définie à ladite nomenclature, doivent adhérer à une caisse des congés payés du bâtiment ; Attendu que pour dire que la société Maisons d'Aquitaine était tenue de s'affilier à la Caisse régionale d'Aquitaine pour les congés payés du bâtiment, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'objet social de la société consistait dans la construction de logements ; que l'argumentation selon laquelle la société Maisons d'Aquitaine n'exerçait elle-même aucune activité du bâtiment ne saurait être retenue puisque l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 indique que la sous-traitance postule l'existence d'un contrat d'entreprise conclu par l'entrepreneur sous-traitant avec le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 731-1 du Code du travail que c'est la nature de la profession de l'employeur et non le travail accompli par les employés qui détermine le champ d'application du régime particulier de chômage, des intempéries et des congés payés dans le bâtiment et les travaux publics institués par ces textes ; Attendu cependant que l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés dépend de l'activité qu'elle exerce réellement, et non pas de son objet social ; qu'ayant relevé qu'un procès-verbal constatait que la société signait avec ses clients des contrats de construction et sous-traitait les travaux à des entreprises artisanales, ce dont il résultait qu'elle n'exerçait pas une activité réelle du bâtiment entrant dans la nomenclature visée à l'article D. 732-1 du Code du travail, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte et l'a en conséquence violé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la Caisse régionale d'Aquitaine pour les congés payés du bâtiment, envers la société Maisons d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-20 | Jurisprudence Berlioz