Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert Y..., demeurant à La Tour de Salvagny (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit de la Commune de LIMONEST (Rhône), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. Cachelot, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de la commune de Limonest, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attend que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, Chambre des expropriations, 21 mai 1987), qui fixe le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Limonest, d'un immeuble lui appartenant, d'avoir été rendu sous la présidence de "M. Daix, conseiller appelé à présider en remplacement du président titulaire légitimement empêché", sans contenir d'énonciation permettant d'inférer que la désignation du conseiller, ayant fait fonction de président, avait été faite conformément aux prescriptions des articles L. 13-22 et R. 13-5 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'en l'absence de preuve contraire, il y a lieu de présumer la régularité de la désignation, par ordonnance du premier président de M. Daix, en qualité de magistrat de la cour d'appel, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 13-15-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que l'arrêt attaqué qui fixe l'indemnité de dépossession foncière due à M. Y... sans préciser la date à laquelle il se place pour évaluer le bien exproprié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen, et sur les troisième et quatrième moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
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