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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-15.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.504

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban-de-Chauray, Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de : 1 / M. Angelo Y..., demeurant ... (Hérault), 2 / M. Jean-Claude X..., 3 / Mme Martine X..., née Z..., demeurant ensemble ..., 4 / La société anonyme Concorde, dont le siège social est ... (9e), 5 / La société Air clim eau gaz, dont le siège social est ... à Castelnau-le-Lez (Hérault), défendeurs à la cassation ; les époux X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 janvier 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Baraduc- Benabent, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 1991), qu'ayant fait construire, à partir de 1984, une maison avec le concours, pour le gros oeuvre, de M. Y..., assuré auprès de la compagnie La Concorde, et, pour le chauffage, plomberie, sanitaire, de la société Air clim eau gaz, assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), les époux X... ont assigné ces constructeurs et assureurs en réparation de malfaçons et demandé à M. Y... le remboursement de sommes trop versées ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de ne condamner M. Y... à leur payer qu'une somme de 8 729 francs à titre de trop perçu, alors, selon le moyen, "1 ) que l'expert judiciaire avait conclu à un trop perçu par M. Y... de 48 729 francs ; que le seul règlement d'une somme de 40 000 francs effectué par les époux X... à l'entrepreneur et retenu par l'homme de l'art, l'avait été fait au moyen d'un chèque émis le 13 mai 1986 et que l'expert n'a jamais pris en compte dans ses calculs une traite de 40 000 francs ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le rapport expertal et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en relevant, à l'appui de sa décision, qu'une traite de 40 000 francs émise par M. et Mme X... n'aurait pas été honorée à son échéance, bien qu'aucun règlement n'ait été effectué au moyen d'une traite de ce montant, la cour d'appel a violé l'article 1235 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert et n'a pas fondé sa décision sur celles-ci, a souverainement retenu, sans dénaturation, qu'une traite de 40 000 francs n'avait pas été honorée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la MAAF, in solidum avec la société Air clim eau gaz, à payer une certaine somme, l'arrêt, après avoir relevé que les maîtres de l'ouvrage avaient eu la volonté de prendre possession des travaux achevés et de les utiliser en l'état, sans réserves, retient que ce locateur d'ouvrage doit la garantie décennale à compter de l'achèvement du chantier, qu'il est assuré auprès de la MAAF et que l'expert a évalué à cette somme le coût des travaux nécessaires pour remédier à diverses malfaçons constatées dans l'installation de chauffage et l'installation sanitaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres affectant ces installations rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Air clim eau gaz à réparer les dommages sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, dit que la MAAF doit sa garantie et condamne in solidum la société et la MAAF envers les époux X..., l'arrêt rendu le 5 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les époux X... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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