Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/01539 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYTD
[I]
C/
[I]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 06 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 21 OCTOBRE 2022 rg n°: 21/03415
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d'huissier délivré le 21 octobre 2021, M. [K] [I] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Gresham Banque pour paiement par M. [Z] [I], son frère, de la somme de 72.670,75 euros (en principal, frais et intérêts) pour l'exécution forcée de deux actes notariés de cession de parts sociales conclu entre eux le 14 octobre 2005, avec paiement échelonné du montant des parts.
Saisi par acte d'huissier du 26 novembre 2021 déposé au greffe par M. [K] [I], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis a, par jugement du 6 octobre 2022:
-Déclaré recevable la contestation de M. [Z] [I] contre la saisie attribution du 21 octobre 2021 à lui dénoncée le 28 octobre 2021, pratiquée sur ses comptes bancaires Gresham Banque pour la somme de 72.670,75 € (en principal, frais et intérêts);
-Déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution du 21 octobre 2021 effectué par la voie électronique par Me [T] [X], huissier associé de la SAS Certea, sise à [Localité 7]
- Ordonné la mainlevée de la saisie attribution dénoncée à M. [Z] [I] le 28 octobre 2021 et portant sur la somme de 72.670,75 € (en principal, frais et intérêts) entre les mains de la Gresham Banque;
- Débouté M. [Z] [I] de sa demande indemnitaire fondée sur la saisine abusive;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les plus amples demandes de M. [Z] [I];
-Condamné M. [K] [I] à payer à M. [Z] [I] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamné M. [K] [I] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 21 octobre 2022, M. [K] [I] a formé appel du jugement.
Par ordonnance du Premier président de la cour du 28 octobre 2022, M. [K] [I] a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience du 2 décembre 2022 à 9h30. L'assignation a été délivrée à M. [Z] [I] le 4 novembre 2022 et déposée au greffe 13 novembre suivant.
M. [K] [I] demande à la cour de:
A titre principal :
- réformer le jugement prononcé par le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de St Denis le 6 octobre 2022 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Z] [I];
Statuant de nouveau,
- déclarer irrecevable la contestation par M. [Z] [I] de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2021;
- condamner M. [Z] [I] à lui payer la somme de 4.000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement prononcé par le Juge de l'Exécution le 6 octobre 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] [I] de l'intégralité de ses demandes, notamment indemnitaires.
Ce faisant,
- débouter M. [Z] [I] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées au soutien de son appel incident.
M. [Z] [I] sollicite de la cour de:
A titre principal,
' Déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
' Infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le Juge de l'Exécution de Saint-Denis
En conséquence,
' Déclarer sa contestation à l'encontre de la saisie-attribution recevable
' Dire n'y avoir lieu à nullité du procès-verbal de saisie-attribution
' Déclarer les intérêts définitivement prescrits, subsidiairement,
. Dire que la clause d'indemnité de 0,5% prévue aux actes de cession de parts sociales du 14 octobre 2005 ne peut recevoir d'application et par conséquent, écarter la clause d'indemnité de 0,5 % prévue au contrat, et plus subsidiairement,
. Requalifier la clause d'indemnité de 0,5% prévue aux actes de cession de parts sociales du 14 octobre 2005 en clause pénale et réduire la pénalité à un euro symbolique,
' Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie,
' Condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 33.614,39 euros au titre du trop-perçu,
' Condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 72.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la mise en 'uvre de mauvaise foi de la clause de déchéance du terme,
' Condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive,
' Débouter M. [K] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
' Confirmer pour le surplus du jugement du 6 octobre 2022 et notamment en ce qu'il a déclaré recevable sa contestation contre la saisie-attribution du 21 octobre 2021,
' Débouter M. [K] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement du 6 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
' Débouter M. [K] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant et en tout état de cause,
' Condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner M. [K] [I] aux entiers dépens et à supporter la totalité des frais afférents à la saisie,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [K] [I] du 1er décembre 2022 et celles de M. [Z] [I] déposées à la même date auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu la note en délibéré du 15 décembre 2022 de M. [Z] [I];
A titre liminaire, la cour relève que si M. [K] [I] fait grief au premier juge d'avoir méconnu le principe du contradictoire pour avoir relevé d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'huissier ayant signifié la saisie-attribution pour déclarer celle-ci nulle et écarter l'irrecevabilité de la contestation de M. [Z] [I], il n'en tire dans le dispositif de ses conclusions aucune conséquence sur la régularité du jugement, dès lors qu'il se borne à en solliciter la réformation.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile ne venant pas utilement soutenir les prétentions de l'appelant, il n'y a lieu d'y statuer.
Sur la validité de la contestation.
Vu l'article R111-11 du code de procédures civiles d'exécution, lequel dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations de saisie-attribution, formées dans le délai d'un mois à compter de leur dénonciation au débiteur, sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie;
En l'espèce, la saisie-attribution du 21 octobre 2021 a été réalisée par Me [T] [X] de la SAS Certa, [Adresse 2].
Par lettre recommandée adressée le 26 novembre 2021, Me [O] a adressé copie de l'assignation en contestation de la saisie attribution délivrée devant le juge de l'exécution le même jour à la SCP Flippi Tamboura Chapelet [Adresse 3].
Aucune autre dénonciation suivant les délais et formes prescrites par l'article R. 211-11 susvisé à la SAS Certa ayant procédé à la saisie n'est versée aux débats.
Si M. [Z] [I] expose que le procès-verbal de saisie-attribution revêt une présentation ambiguë dès lors que les références de la SCP Flippi Tamboura Chapelet figurent en marge de l'acte, en plus de celles de la SAS Certa, la simple lecture de l'acte commençant par le préambule " Nous SAS Certa, Beatrice Duquerroy - Aymeric André - Caroline Fabre - [T] [X], titulaire d'un Office d'huissier de justice près le tribunal judiciaire de Paris, y résidant [Adresse 2], l'un des associés soussigné", permet d'identifier clairement l'auteur de l'acte.
Par ailleurs, pour l'application de l'article R.211-11 qui vise la dénonciation à l'huissier ayant procédé à la saisie et non celui ayant procédé à la dénonciation, M. [Z] [I] ne peut utilement arguer que la saisie lui a été dénoncée par la SCP Flippi Tamboura Chapelet, ce qui l'aurait induit en confusion.
Enfin, le fait que la SAS Certa aurait été incompétente pour procéder à la saisie contestée est sans emport dans l'examen de la recevabilité de la contestation.
Par suite, la contestation par M. [Z] [I] de la saisie attribution du 21 octobre 2021 entre les mains de la Gresham Banque est irrecevable.
Le jugement entrepris sera par suite infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [Z] [I], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclare irrecevable la contestation de M. [Z] [I];
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamne M. [Z] [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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