Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/17955

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/17955

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° 296 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17955 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH5X Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 octobre 2024 - président du TC de [Localité 8] - RG n° 2023063673 APPELANTE S.A.S. AUCTIE'S SVV, RCS de [Localité 8] n°440812881, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Nadège DUBASQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R268 INTIMEE S.A.S. MR [H], RCS de [Localité 8] n°844901132, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026 COMPOSITION DE LA COUR :              L'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.              Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :                                Michel RISPE, président de chambre                                Anne-Gaël BLANC, conseillère                                Valérie GEORGET, conseillère               Greffier lors des débats : Marylène BOGAERS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Auctie's est une maison de ventes agréée par le Conseil des ventes volontaires, qui organise des ventes aux enchères de biens mobiliers. Elle expertise, estime, décrit, catalogue, stocke et expose les biens qui lui sont confiés en vue de vente aux enchères, puis procède à leur vente, à la délivrance des biens aux acheteurs et au règlement de leur dû aux vendeurs. La société Mr [H] a pour activité l'expertise, l'estimation et la valorisation d''uvres et d'objets d'art, outre le conseil pour l'achat et la vente de telles 'uvres. Elle propose ainsi des estimations gratuites et conseille aux clients le canal de vente le plus adapté. Elle est rémunérée au moyen d'une commission d'apporteur d'affaires pour chaque vente réalisée. Le 25 mars 2022, ces deux sociétés ont conclu un contrat de partenariat pour une durée de six mois. Dans ce cadre, la société Mr [H] devait percevoir sous certaines conditions une prime d'apporteur d'affaires pour toute vente réalisée concernant les clients qu'elle présenterait, à charge pour la société Auctie's de l'informer des ventes et paiements réalisés. Le 26 septembre 2022, un avenant de prolongation d'un an supplémentaire du contrat a été conclu. Au motif que depuis le mois de février 2023, la société Auctie's avait cessé de lui rendre compte des résultats de ses ventes, le 26 juin 2023, la société Mr [H] l'a mise en demeure de lui adresser la liste des lots présentés, vendus et invendus, ainsi que le résultat complet concernant le prix d'adjudication pour les ventes des 24 février, 31 mars, 5 mai, 31 mai, 1er juin et 21 juin 2023. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, la société Mr [H] a fait assigner la société Auctie's devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris notamment aux fins de l'entendre ordonner à celle-ci de lui produire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, tous éléments de nature à établir le montant de la commission due sur les ventes des 24 février, 31 mars, 20 avril, 5 et 31 mai, 1er et 21 juin 2023 ainsi que toutes ventes à intervenir jusqu'à la décision. Après communication par la société Auctie's d'une liste des ventes réalisées pour le compte des clients apportés par la société Mr [H], cette instance a fait l'objet d'une mesure de radiation. Par requête du 23 octobre 2023, la société Mr [H] a sollicité du président du même tribunal de commerce qu'il ordonne une mesure probatoire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en confiant à un commissaire de justice la mission notamment de : se rendre en tous lieux relevant de sa compétence et notamment au siège de la société Auctie's au [Adresse 4], et dans les bureaux de cette société au [Adresse 1]; se faire remettre ou rechercher tous les éléments de nature à établir le montant de la commission due sur les ventes suivantes : 24 février, 31 mars, 20 avril, 5 et 31 mai, 1er et 21 juin, 13 juillet, 15 septembre, 30 septembre au 8 octobre (ventes on-line), 16 octobre 2023, et notamment : le registre et le répertoire visés à l'article L321-10 du code de commerce ainsi que les procès-verbaux de chacune des ventes ; le catalogue intégral de chacune des ventes ; la liste complète de chacun des vendeurs pour chaque lot contenant l'identité du vendeur ; la liste et la désignation des lots présentés aux ventes ; le résultat complet des ventes ; les mandats de vente ; l'ensemble des emails reçus sur la boîte mail [Courriel 7]. Par ordonnance du même jour, le juge délégataire du président du dit tribunal de commerce a fait droit à cette requête désignant pour son exécution Me [W], commissaire de justice. Par acte du 17 novembre 2023, la société Mr [H] a fait assigner la société Aucties's devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de : juger recevable et bien fondée sa demande, à titre principal, ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 23 octobre 2023 et par conséquent la déclarer nulle et non-avenue, ordonner à l'huissier ayant procédé aux mesures d'instruction de restituer tous les éléments en sa possession et de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient préalablement auxdites mesures, rappeler que par conséquent tous les actes en découlant sont privés d'effet ; à titre subsidiaire, ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 23 octobre 2023 et par conséquent en limiter l'objet, désigner Maître [W], commissaire de justice-audiencier du tribunal de commerce de Paris, en qualité de tiers de confiance, en tout état de cause, rappeler que la décision de rétractation d'une ordonnance de requête est de plein droit exécutoire, condamner la société Mr [H] à verser à la société Auctie's la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance contradictoire du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a débouté la société Auctie's de sa demande de rétractation de son ordonnance du 23 octobre 2023, la confirmant en toutes ses dispositions. Il a aussi condamné la société Auctie's à payer à la société Mr [H] la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et a rejeté toute autre demande. Par déclaration effectuée par voie électronique le 21 octobre 2024, la société Auctie's a interjeté appel à l'encontre de cette décision, critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société Aucties's a demandé à la cour de : infirmer l'ordonnance, la confirmer en ce qu'elle a rejeté 'toute autre demande' notamment concernant les demandes d'astreinte et de provision formulées par la société Mr [H], et statuant à nouveau, à titre principal, ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 23 octobre 2023 et par conséquent la déclarer nulle et non-avenue, rappeler que par conséquent tous les actes en découlant sont privés d'effets, à titre subsidiaire, ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 23 octobre 2023 et par conséquent en limiter la portée en : - désignant, tel commissaire de justice-audiencier du tribunal des activités économiques de Paris qu'il lui conviendra, en qualité de tiers de confiance, - excluant les contacts et coordonnées de clients de la société Auctie's, - définissant des mots clefs pour circonscrire les recherches aux emails de Prospects en possession de la société Mr [H], en tout état de cause, condamner la société Mr [H] à lui verser la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société Mr [H] a demandé à la cour de : confirmer l'ordonnance, en tout état de cause, condamner la société Auctie's à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Auctie's aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 493 du dit code prévoit 'L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'. Selon l'article 495 du même code, 'L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'. Selon l'article 496 du même code, 'S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'. En application des dispositions qui viennent d'être rappelées, il est admis que le pouvoir d'assigner aux fins de rétractation n'est enfermé dans aucun délai (cf. Cass., 2ème Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737) et que lorsqu'il est saisi à cette fin, le juge n'a vocation qu'à apprécier les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il en découle que la saisine du juge de la rétractation, nécessairement limitée à cet objet, n'est pas possible pour d'autres demandes (cf. Cass., 2ème  Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-20.893). Ainsi, le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation, à qui il appartient de statuer sur les mérites de la requête visant à organiser non contradictoirement cette mesure d'instruction (cf. :Cass., 2ème Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.456, Bull. 2016, II, n° 79). Mais, en premier lieu, il appartient au juge saisi aux fins de rétractation d'apprécier l'existence d'un motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de celle-ci et de ceux produits ultérieurement devant lui. Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure. Sur la prétendue absence de motif légitime En application des dispositions de l'article 145 précité, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la production d'éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime, soit l'existence d'un procès potentiel entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. La décision ordonnant une telle mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Au cas présent, la société Auctie's fait valoir qu'il n'existait pas de motif légitime pou justifier la mesure probatoire ordonnée. Pour justifier du bien fondé de sa demande, dans sa requête du 23 octobre 2023, la société Mr [H] s'est notamment prévalue auprès du juge des requêtes d'un manquement de la société Auctie's à ses obligations contractuelles, lui reprochant de ne pas la tenir informée du résultat des ventes et des paiements encaissés en provenance des clients qu'elle lui avait présentés, ce qui rendait impossible le calcul des commissions lui revenant. Statuant sur la demande de rétractation, le premier juge a relevé l'existence du contrat liant les parties dont il résultait une obligation d'information et de transparence à la charge de la société Auctie's afin que la société Mr [H] puisse contrôler l'encours des ventes réalisées par son entremise. Il a retenu que la société Mr [H] établissait l'existence de difficultés concernant la complétude et l'exactitude des informations données par la société Auctie's dans le cadre de l'exécution de son obligation d'information et qu'il n'était pas contesté par celle-ci que les ventes publiées sur son site n'étaient pas exhaustives, qu'à la suite des diverses mises en demeure délivrées dans le cadre de la procédure pendante au fond, la société Auctie's n'avait pas déféré de manière complète, notamment à la demande de remise d'informations relatives aux ventes des 24 février 2023, 20 avril 2023 et 1er juin 2023 et que la vente d'un tableau de Burbank réalisée le 21 juin 2023, dont le vendeur avait été apporté par la société Mr [H] n'avait pas été portée à la connaissance de cette dernière. A hauteur d'appel, la société Auctie's soutient qu'elle s'est conformée à son obligation d'information, que la société Mr [H] invoque à tort l'incomplétude de la liste qu'elle lui a communiquée et elle conteste la validité du contrat sur lequel repose la requête. Mais, c'est vainement que la société Auctie's prétend que la publication des ventes réalisées sous son égide, sur divers sites Internet, dont celui du site de la Gazette Drouot, et qui seraient aisément consultables correspondrait à l'exécution de son obligation contractuelle prévue dans l'accord de partenariat, dont l'article 4 stipule en particulier que 'Auctie's s'engage à informer Mr [H] de toute situation le justifiant, ou à la demande de celui-ci, de l'état de l'exécution du contrat. Auctie's est tenu d'une obligation de transparence à l'égard de Mr [H] et devra exécuter le contrat qui lui est confié conformément aux termes des présentes et aux instructions fournies par les Prospects. Auctie's s'engage à déployer ses meilleurs efforts pour l'accomplissement de tous les démarches, formalités et actes nécessaires et/ou accessoires à l'opération visée par le contrat avec diligence et célérité. Auctie's s'engage par ailleurs à tenir informé Mr [H] de tous événements ou difficultés relatifs à l'exécution de ses missions. Il s'engage également à tenir informé Mr [H] de l'avancement de sa mission sur simple demande de sa part et lui rendre compte de sa gestion', et dont l'article 7 précise 'Les factures correspondantes aux primes d'apport d'affaires seront émises à compter du paiement des biens par l'acheteur à Auctie's. Ce dernier s'engage à informer Mr [H] dudit paiement avant la fin du mois calendaire en cours'. Or, comme le fait observer à juste titre la société Mr [H], le site Internet de la société Auctie's ne fait état que d'une partie des ventes qu'elle réalise, tout comme celui de la Gazette Drouot et en tout cas, la société Auctie's ne justifie pas l'avoir informée conformément aux prévisions du contrat des ventes concernant les clients présentés. De plus, il n'est pas contesté que le listing établi par la société Auctie's en date du 9 octobre 2023 ne concerne que cinq ventes pour un montant global de 136.970 euros et est taisant sur la vente du 21 juin 2023, d'un tableau de l'artiste américain Burbank pour un prix de 310.000 euros. C'est encore vainement que la société Auctie's argue de sa bonne foi pour expliquer l'inexactitude de la liste où était omise cette vente et aussi qu'elle reproche à la société Mr [H] sa mauvaise foi pour avoir manqué à son obligation de lui fournir un accès à l'outil informatique de gestion commerciale 'ViaLeads' prévue par l'article 9 du contrat, ce qui serait à l'origine même des difficultés de communication et d'exécution de sa part. Or, d'une part, selon l'article 9 précité cet outil informatique mis à disposition de la société Auctie's par la société Mr [H] a seulement pour objet la gestion de la relation client. D'autre part, la société Auctie's ne justifie pas d'un lien causal entre le fait qu'elle aurait été privée d'accès à cet outil, et le fait qu'elle n'ait pas exécuté ses obligations d'information et de transparence envers la société Mr [H]. En outre, comme la société Mr [H] le fait valoir, la société Auctie's n'a formé aucune demande pour que soit rétabli son accès à cet outil. Enfin, c'est tout aussi vainement que la société Auctie's articule un moyen quant à la nullité encourue par le contrat au motif que la vente d'un fichier informatisé contenant des données à caractère personnel non déclarée auprès de la CNIL n'est pas dans le commerce et a un objet illicite, ce qui relève de l'appréciation du juge du fond, tout en précisant qu'elle renonce à la demande de ce chef qu'elle avait soumise au premier juge, 'compte tenu de la nature de la présente procédure qui réside dans la demande de rétraction d'une ordonnance rendue de manière non contradictoire' et tout en indiquant qu'elle envisage néanmoins porter cette demande dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris. Il reste que l'existence d'un motif légitime est suffisamment caractérisée et est de nature à justifier qu'il soit ordonné une mesure destinée à rechercher des éléments de preuve en vue de déterminer le montant des commissions dues par la société Auctie's à la société Mr [H] conformément à leur accord. Sur les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire La cour, se référant aux dispositions précitées, rappelle que les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. Tel est le cas lorsque le requérant expose dans sa requête qu'il est fondé à ne pas appeler la partie adverse pour éviter des man'uvres destinées à faire échec à la démonstration des faits, ce qui justifie de ménager un effet de surprise, qui est une condition de la réussite de la mesure sollicitée (cf. Cass. 2ème Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.855). Tel est encore le cas lorsque la nature des preuves recherchées, constituées en particulier de communications électroniques et de transmission de documents ou fichiers numériques pouvant très facilement être effacées ou déplacées, et le risque de concertation entre les différents protagonistes du dossier, imposent un nécessaire effet de surprise, ce dont il se déduit que le risque de dépérissement des preuves des agissements dénoncés par la société requérante est caractérisé en sorte que la nécessité de ne pas procéder par voie contradictoire pour assurer l'efficacité de la mesure est justifiée (cf. Cass. 2ème Civ. ., 6 mars 2025, pourvoi n° 24-15.890). Par ailleurs, il résulte de l'article L. 321-9 du code de commerce que les personnes habilitées à diriger la vente aux enchères doivent dresser procès-verbal de chaque vente, lequel est 'arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement'. De plus, conformément à l'article L. 321-10 du même code, l'opérateur doit inscrire les procès-verbaux sur un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi que sur un répertoire, tenus sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret. Au cas présent, la requête soumise au juge par la société Mr [H] invoque pour justifier l'atteinte au principe du contradictoire la volonté de dissimulation de la société Auctie's, alors qu'elle n'a pas respecté son obligation déontologique de transparence, en ne rendant pas publics les résultats de ses ventes, qu'elle n'a communiqué, la veille de l'audience de référé, que des informations parcellaires et incomplètes et qu'elle n'a déclaré que 136.970 euros de biens vendus en omettant de déclarer un tableau vendu au prix de 396.800 euros, le ratio d'invendus, sur la base des informations qui ont pu être recoupées, dépasse les 50 %, ce qui est parfaitement incohérent. L'ordonnance qui a fait droit à la requête n'a retenu à cet égard aucune motivation particulière se bornant à viser la requête et les motifs qui y sont exposés ainsi que les pièces produites. Saisi en voie de rétractation, le juge délégataire du président du tribunal de commerce n'a pas davantage motivé sa décision à cet égard. A hauteur d'appel, la société Auctie's fait valoir que la société Mr [H] ne rapporte pas la preuve que les informations qu'elle prétend rechercher présentent un risque de disparition, alors qu'elle est tenue d'une obligation légale de conserver les procès-verbaux des ventes qu'elle réalise, de sorte que les informations recherchées ne peuvent pas disparaître. Elle rappelle que, dans un premier temps, la société Mr [H] avait d'ailleurs saisi le juge des référés par acte du 17 juillet 2023. Au contraire, la société Mr [H] invoque la volonté de dissimulation de la société Auctie's qui selon elle justifie l'atteinte au principe du contradictoire. La cour relève que préalablement à la demande non contradictoire dont la société Mr [H] a saisi le 23 octobre 2023 le juge des requêtes fin d'organiser la mesure probatoire, celle-ci avait fait assigner, par acte du 17 juillet 2023, aux mêmes fins en référé la société Auctie's. Il est encore constant qu'antérieurement la société Mr [H] avait aussi sollicité à plusieurs reprises la production des pièces recherchées auprès de la société Auctie's et qu'elle l'avait même mise en demeure de ce faire dès le 26 juin 2023. Il en découle que la nécessité d'avoir à procéder par effet de surprise afin de collecter les éléments de preuve recherchés, notamment afin d'en prévenir la modification voire la destruction, n'est pas caractérisée. Alors que l'existence d'un risque de déperdition des preuves pour justifier qu'il soit dérogé au principe du contradictoire n'était aucunement établie et qu'il n'était pas invoqué devant lui un quelconque manquement de la société Auctie's dans l'accomplissement de ses obligations légales d'avoir à dresser procès-verbal pour chaque vente réalisée ainsi que de tenir à ce titre deux registres officiels, c'est à tort que le juge des requêtes a fait droit à la demande de la société Mr [H]. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a rejeté toute autre demande concernant les demandes d'astreinte et de provision de la société Mr [H], et l'ordonnance du 23 octobre 2023 sera rétractée avec les conséquences de droit quant aux pièces saisies. Sur les mesures accessoires Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Mr [H], demanderesse à la demande d'instruction et partie perdante, qui conservera de plus les frais non répétibles qu'elle a exposés. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Mr [H] sera condamnée à payer à la société Auctie's une somme de cinq mille (5.000) euros. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a rejeté toute autre demande concernant les demandes d'astreinte et de provision de la société Mr [H] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rétracte l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2023 et annule par voie de conséquence les opérations de constat et de saisies qui ont été opérées sur son autorisation ; Condamne la société Mr [H] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Mr [H] à payer la somme de cinq mille (5.000) euros à la société Auctie's, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Mr [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz