Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 22/03789 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSZU
AFFAIRE :
[D] [C] [H]
C/
S.A.R.L. ESGD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 24 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : I
N° RG : F 21/00340
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hristina DEMIROVA
Me Orianne DONTOT
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [D] [C] [H]
Né le 10 mai 1975 à [Localité 5] (Bulgarie)
Domicilié chez Me DEMIROVA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Hristina DEMIROVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240
****************
INTIMEE
S.A.R.L. ESGD
N° SIRET : 799 730 932
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société ESGD est spécialisée dans les travaux de bâtiment. Son siège social est situé [Adresse 1].
M. [D] [H] a été engagé par la société ESGD suivant un contrat de travail à durée déterminée en raison d'un surcroît temporaire d'activité, du 18 juin 2014 au 17 décembre 2014, en qualité d'employé bâtiment toutes mains, catégorie ouvrier, niveau 150.
La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Un protocole de rupture conventionnelle a été conclu entre les parties le 18 février 2020.
La société employait moins de onze salariés à la date de la rupture.
Contestant la rupture conventionnelle, le 18 février 2021 M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir :
- prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail entre les parties signées le 18 février 2020,
' prononcer que (sic) le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
condamner la Sarl ESGD à payer à M. [H] les sommes suivantes :
4 187,52 euros à titre de rappel de salaire pour mars 2020 et avril 2020,
418,75 euros au titre des congés payés afférents,
4 187,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
418,75 euros au titre des congés payés afférents,
2 093,76 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'inscrire les mentions obligatoires sur les bulletins de paye,
2 093,76 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité,
14 656,25 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
23 031,36 euros à titre de dommages-intérêts pour la période pendant laquelle aucune attestation Pôle emploi correctement rédigée ne lui a été communiquée,
' ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
' ordonner à la Sarl ESGD de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat notamment: bulletins de salaire rectifiés en mentionnant notamment les sommes dues pour mars et avril 2020 et le numéro de sécurité sociale définitif de M. [H], le certificat de fin de contrat, le solde de tout compte, modifier conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour,
' condamner la Sarl ESGD à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
' ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société ESGD a demandé au conseil de prud'hommes de condamner la société ESGD à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société ESGC (sic) Sarl de sa demande 'reconventionnelle' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à la charge de M. [H].
Le 23 décembre 2022, M. [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Statuant à nouveau,
- prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail entre M. [H] et la SARL ESGD signée le 18 février 2020,
- prononcer (sic) que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- condamner la SARL ESGD à payer à M. [H] un rappel de salaire pour mars 2020 et avril 2020 d'un montant de 4 187, 52 euros,
- condamner la SARL ESGD à payer à M. [H] des congés payés sur rappel de salaire d'un montant de 418,75 euros,
- condamner la SARL ESGD à payer à M. [H] l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 187,52 euros,
- condamner la SARL ESGD à payer à M. [H] les congés payés sur préavis d'un montant de 418,75 euros,
- condamner la SARL ESGD à payer à M. [H] des dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'inscrire les mentions obligatoires sur les bulletins de salaire à hauteur de 2 093,76 euros,
- condamner la SARL ESGD à payer à M. [H] l'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité d'un montant de 2 093,76 euros,
- condamner la SARL ESGD à payer à M. [H] au paiement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 14 656,25 euros,
- condamner la SARL ESGD à payer à M. [H] des dommages intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires d'un montant de 5 000 euros,
- condamner la SARL ESGD à payer des dommages intérêts à M. [H] pour la période pendant laquelle aucune attestation Pôle emploi correctement rédigée n'a été communiquée à M. [H] d'un montant de 23 031,36 euros,
- débouter la SARL ESGD de toutes ses demandes,
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner à la SARL ESGD à remettre à M. [H] les documents de fin de contrat notamment : bulletins de salaire rectifiés en mentionnant notamment les sommes dues pour mars et pour avril 2020 et le numéro de sécurité sociale définitif de M. [H], le certificat de fin de contrat, le solde de tout compte, modifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour,
- condamner la SARL ESGD à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la société ESGD demande à la cour de :
- recevoir la société ESGD en ses écritures,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société ESGD de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [H] à une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens en accordant à Maître Dontot, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 5 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de la rupture conventionnelle et ses conséquences
Le salarié indique qu'il n'a pas été convoqué par l'employeur pour l'entretien préalable avant conclusion de la rupture conventionnelle. Il ajoute qu'il n'a pas pu se faire assister et conteste l'attestation de l'employeur, s'agissant d'un témoignage de complaisance selon lui. Il précise qu'il a donc signé le formulaire Cerfa sans entretien préalable, sans lire ni écrire le français, le formulaire indiquant d'ailleurs de façon erronée un entretien le jour de la signature. Il indique également que l'employeur ne lui a pas remis le formulaire de rupture conventionnelle afin de pouvoir exercer son droit de rétractation.
L'employeur fait valoir que le salarié a été à l'initiative de la rupture conventionnelle. Il note que le salarié parle français alors même qu'il a commencé à travailler avec lui depuis 2014. Il soutient que toutes les étapes de la procédure ont été dûment respectées : la convocation à entretien, la régularisation du protocole, le respect du délai de rétractation, l'envoi à l'autorité administrative dans les délais et enfin la date de fin de contrat et l'établissement des documents de fin de contrat. Il ajoute, qu'en réalité, c'est le salarié qui a disparu et auquel les documents n'ont pu être adressés, ce dernier lui ayant communiqué un numéro de sécurité sociale erroné.
Si le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatifs à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence.
La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
En l'espèce, la lettre du 10 février 2020 de convocation à entretien préalable le 18 février 2020 en vue d'une rupture conventionnelle mentionne qu'elle sera « remise en mains propres contre décharge », le salarié relevant, à juste titre, qu'il n'a pas signé la lettre versée aux débats par l'employeur. Le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle mentionne la tenue d'un entretien préalable le 18 février 2020 ce qui correspond également à la date de signature de la convention de rupture. Toutefois, les dispositions précitées n'instaurent pas de délai entre d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d'autre part, la signature de la convention de rupture.
L'employeur, qui invoque avoir respecté la procédure, ne rapporte cependant pas la preuve de la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié, le salarié réfutant avoir reçu cet exemplaire. Le conseil du salarié a, en outre, par lettre du 28 septembre 2020, écrit à l'employeur pour déplorer l'absence de remise de la « rupture conventionnelle ».
Par conséquent, il n'est pas établi que le salarié a reçu un exemplaire de la convention de rupture, cette remise étant nécessaire pour engager la procédure d'homologation, mais également pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer son droit de rétractation, la convention de rupture est donc atteinte de nullité. Ainsi, la rupture du contrat de travail doit alors s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié justifiant de plus de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, qu'il convient de fixer à la somme de 4 187,52 euros, outre 418,75 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de plus de cinq ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, a droit à une indemnité minimale d'1,5 mois de salaire brut.
Le salarié était âgé de 44 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Il percevait un salaire mensuel moyen de 2 093,76 euros brut.
Le salarié indique qu'il n'a pas pu bénéficier d'allocations Pôle emploi, l'attestation Pôle emploi étant établie tardivement. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à M. [H] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 200 euros.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la rupture conventionnelle ainsi que les demandes, en conséquence, en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société ESGD sera condamnée à payer à M. [H] les sommes suivantes :
4 187,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
418,75 euros au titre des congés payés afférents,
3 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire de mars à avril 2020
Le salarié sollicite le paiement d'un rappel de salaire au titre des mois de mars 2020 et avril 2020 pour un montant de 4 187,52 euros, outre les congés payés afférents pour un montant de 418,75 euros. Il indique qu'il n'a jamais consenti à faire partie de l'effectif de l'entreprise sans être payé.
L'employeur conclut au rejet de la demande faisant valoir que le salarié a abandonné son poste lorsqu'il a obtenu la rupture conventionnelle, qu'il n'y a donc pas lieu de régler des salaires pour une prestation non accomplie.
En l'espèce, le formulaire de rupture conventionnelle prévoit une date de rupture au 30 avril 2020.
L'employeur ne rapporte pas la preuve de l'abandon de poste invoqué à défaut de production d'une lettre de mise en demeure de reprendre son poste adressée au salarié, la seule attestation d'un collègue du salarié M. [B] datée du 27 avril 2022, imprécise et non circonstanciée, étant insuffisante à établir cet abandon de poste.
L'employeur ne démontre pas s'être acquitté des salaires dus pour les mois de mars et avril 2020.
Par conséquent, la société ESGD doit être condamnée à payer à M. [H] la somme de 4 187,52 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2020, outre les congés payés afférents pour 418,75 euros. Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Sur les manquements à l'obligation d'inscrire les mentions obligatoires sur les bulletins de paie
Le salarié soutient que les bulletins de salaire ne comprennent pas le numéro de sécurité sociale conforme à son numéro provisoire ou à son numéro définitif. Il ajoute que son employeur avait promis de l'assister dans ses démarches notamment auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie puisqu'il ne parle pas le français, qu'ainsi l'employeur a manqué à ses obligations d'inscrire les mentions obligatoires sur les bulletins de salaire.
L'employeur fait valoir qu'il ne saurait être responsable de l'absence de communication par le salarié d'un numéro de sécurité sociale conforme, cette communication étant intervenue seulement au cours de l'audience de conciliation. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être substitué à son salarié quant à une information le concernant exclusivement et qu'au surplus, il est difficile de voir quel préjudice est subi du fait de cette mention erronée.
Le salarié justifie avoir transmis, par l'intermédiaire de son conseil, uniquement le 28 septembre 2020, un numéro de sécurité sociale provisoire, correspondant aux mentions figurant au relevé de l'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis.
Le salarié ne justifie pas, par ailleurs, avoir transmis son numéro de sécurité sociale définitif avant l'audience de conciliation.
Par conséquent, l'employeur n'est pas responsable de mentions incomplètes ou erronées sur les bulletins de paye concernant le numéro de sécurité sociale du salarié.
Au surplus, le salarié ne justifie pas d'un préjudice résultant des mentions litigieuses.
Ainsi, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'obligation de sécurité
Le salarié sollicite des dommages intérêts pour non- respect de l'obligation de sécurité. Il indique qu'il n'a jamais bénéficié de visite médicale d'embauche, ni de visite médicale périodique. Il conclut avoir nécessairement subi un préjudice du fait de l'absence de rendez-vous médical obligatoire et du non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur.
L'employeur fait valoir que le salarié a été dûment convoqué à une visite médicale d'embauche de sorte que sa demande ne repose sur aucun fondement.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de convocation du salarié à la visite médicale d'embauche, à défaut de production d'éléments à ce titre.
Cependant, le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les circonstances vexatoires de la rupture
Le salarié sollicite des dommages intérêts pour rupture vexatoire. Il indique être resté sans revenus pendant plusieurs mois pendant la crise sanitaire et avoir été menacé par l'employeur s'il continuait de demander ses documents de fin de contrat ainsi que le paiement de ses salaires. Il considère avoir vécu des moments très humiliants et avoir été psychologiquement très atteint.
L'employeur expose que tout était préparé pour adresser les documents de fin de contrat et l'indemnité de rupture au salarié dès sa sortie, mais qu'étant sans nouvelles de ce dernier, il était impossible de communiquer ces éléments. Il précise que les documents ainsi que le paiement ont été immédiatement adressés au conseil du salarié dès qu'il s'est manifesté.
Le salarié licencié dans des conditions brutales et vexatoires peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l'espèce, il n'est pas établi que le salarié a subi une rupture vexatoire, l'absence du versement de salaires pendant deux mois ne constituant pas de telles circonstances, et les menaces invoquées par le salarié à l'encontre de l'employeur n'étant pas caractérisées.
Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le retard de communication de l'attestation Pôle emploi
Le salarié indique que trois attestations Pôle emploi successives ont été produites mais qu'aucune attestation ne lui a été remise au moment de la rupture du contrat de travail. Il souligne que le numéro de sécurité sociale mentionné est fantaisiste alors qu'il avait transmis un numéro provisoire à l'employeur, que les salaires bruts indiqués ne correspondent pas aux feuilles de paie et au formulaire de rupture conventionnelle, que l'employeur a fait preuve de négligence et d'indifférence à son égard.
L'employeur fait valoir que le salarié a disparu du jour au lendemain sans donner de nouvelles et a également communiqué un numéro erroné de sécurité sociale. Il ajoute qu'il avait établi une attestation en fonction des éléments en sa possession dès la sortie du salarié, mais que le salarié avait communiqué un numéro de sécurité sociale erroné et que ce n'est qu'à l'audience de conciliation qu'un numéro conforme a enfin été communiqué par le salarié, l'attestation étant immédiatement rectifiée.
En l'espèce, il ressort du dossier que ce n'est que le 29 mars 2021 qu'une attestation Pôle emploi conforme a été établie par l'employeur, après deux premières attestations incomplètes ou erronées en dates du 18 mai 2020 et du 2 octobre 2020 alors que le contrat de travail a pris fin le 30 avril 2020.
Le salarié justifie avoir transmis, par l'intermédiaire de son conseil, uniquement le 28 septembre 2020, un numéro de sécurité sociale provisoire, correspondant aux mentions figurant au relevé de l'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis, qui a bien été repris par l'employeur le 2 octobre 2020.
Le salarié ne justifie pas, par ailleurs, avoir transmis son numéro de sécurité sociale définitif avant l'audience de conciliation.
Par conséquent, l'employeur est responsable d'un retard de transmission de l'attestation Pôle emploi entre la fin du contrat de travail le 30 avril 2020 et l'établissement de la première attestation le 18 mai 2020, la régularisation tardive de l'attestation avec le numéro de sécurité sociale définitif n'étant pas imputable à l'employeur.
De son côté, le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de ce seul retard de transmission.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise par la société ESGD à M. [H] des bulletins de salaire rectifiés notamment pour mars et avril 2020 et pour le numéro de sécurité sociale définitif, du certificat de fin de contrat, du solde de tout compte, conformément à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Cette demande d'astreinte sera donc rejetée.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu'il a débouté la société ESGD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ESGD succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à M. [H] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ESGD.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [D] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d'inscrire les mentions sur les bulletins de paie, indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité, dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, dommages et intérêts pour la période pendant laquelle aucune attestation Pôle emploi correcte n'a été communiquée,
- débouté la société ESGD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce l'annulation de la rupture conventionnelle conclue entre M. [D] [H] et la société ESGD le 18 février 2020,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ESGD à payer à M. [D] [H] les sommes suivantes :
4 187,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
418,75 euros au titre des congés payés afférents,
3 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 187,52 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2020,
418,75 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par la société ESGD à M. [D] [H] des bulletins de salaire rectifiés notamment pour mars et avril 2020 et pour le numéro de sécurité sociale définitif, du certificat de fin de contrat, du solde de tout compte, conformément à la présente décision,
Déboute M. [D] [H] de sa demande d'astreinte,
Condamne la société ESGD aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société ESGD à payer à M. [D] [H] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ESGD,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente et par Madame LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,