Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-14.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.755
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis, Mathieu, Gilbert E..., demeurant ... (Gironde),
2 / Mme E... née Anne-Marguerite A..., demeurant ... (Gironde),
3 / M. Antoine E..., époux de D... Andrée, Marie X..., demeurant ... (Gironde),
4 / M. Joseph, Alain E..., époux de D... Andrée Barat, demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Maurice C..., demeurant à Blanquefort (Gironde),
2 / de Mme Claudine Y..., demeurant à Blanquefort (Gironde), ...,
3 / de M. Bernard Z..., demeurant ... (Gironde),
4 / de Mme Z... née Marie H..., demeurant ... (Gironde),
5 / de M. Guillaume F..., demeurant ... (Gironde),
6 / de M. B... Marine, demeurant ... (Gironde),
7 / de D... Téofila Marine née Alegria, demeurant ... (Gironde),
8 / de M. Jacques G..., demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts E..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. C... et de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de M. G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts E... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., Mme Z... née H..., M. F..., M. Marine et Mme Marine née Alegria ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la portée et la force probante des actes qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement retenu que la servitude conventionnelle dont se prévalaient les consorts E... n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts E... à payer à M. G... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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