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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-85.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-85.084

Date de décision :

14 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE GROUPE STECMI, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, en date du 23 juin 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel en demande, et les mémoires en défense et en réplique produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16-B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux suivants : "locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par le GIE Groupement de Services Intégrés, et/ou la SA Holteide Investissement, et/ou la SA Groupe Stecmi, et/ou la SC Arlatan, et/ou la SCI Les Palmiers, sis boulevard du Cerceron, et/ou voie Aurélienne, 83700 Saint-Raphaël" ; "aux motifs que "la SA Groupe Stecmi, représentée par son président du conseil d'administration, M. Vincent X..., né le 14 novembre 1970 à Nice (06), a été créée au mois de janvier 1980, et a son siège social sis boulevard du Cerceron, 83700 Saint-Raphaël, adresse à laquelle elle dispose d'une enseigne, au même titre que SATT Interim et GIE GSI (pièces n° 23 et 24) ; ( ) que la SA Groupe Stecmi est par conséquent susceptible d'occuper conjointement, avec le GIE Groupement de Services Intégrés, les locaux sis boulevard du Cerceron et/ou voie Aurélienne, 83700 Saint-Raphaël, et est ainsi susceptible de détenir dans lesdits locaux des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée (pièces n° 21, 22, 23, 24) ; ( ) que la SC Arlatan, représentée par sa gérante, Mme Stéphanie Y..., née le 21 août 1979 à Lyon (69), a été créée au mois de janvier 2001, et a son siège social sis boulevard du Cerceron, 83700 Saint-Raphaël (pièce n° 25) ; que la SC Arlatan est par conséquent susceptible d'occuper conjointement, avec le GIE Groupement de Services Intégrés, les locaux sis boulevard du Cerceron, 83700 Saint-Raphaël, et est ainsi susceptible de détenir dans lesdits locaux des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée (pièces n° 21, 22, 23)" ; "alors que, d'une part, l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires doit justifier concrètement l'autorisation pour chaque local et chaque titulaire (Cass. Crim. 7 mai 2002), en caractérisant entre les sociétés ou personnes physiques un lien pertinent (Cass. Com. 18 juillet 1989 ; Cass. Crim. 25 juin 2003 cf. productions) ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour les locaux de la SA Groupe Stecmi, de la SC Arlatan, de la SCI Les Palmiers, à affirmer que les sociétés correspondantes étaient susceptibles d'occuper conjointement avec le GIE Groupement de Services Intégrés des locaux et étaient ainsi susceptibles de détenir dans lesdits locaux des documents ou supports d'information relatifs à la faute présumée, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Draguignan n'a pas caractérisé suffisamment l'existence d'un lien pertinent pour chaque local et pour chaque titulaire avec la prétendue fraude invoquée par le fisc et a violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; "alors que, d'autre part, la procédure de visites domiciliaires prévue par l'article L. 16-B constitue une ingérence dans la protection du domicile protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH 27 avril 1999, Banco de Finanzas et Inversiones, cf. productions) que le juge judiciaire doit exercer un contrôle de proportionnalité sur la nécessité de l'atteinte au droit à la protection du domicile ainsi sollicitée au regard des exigences de l'intérêt général ; qu'en se bornant à constater une simple probabilité de partage des locaux entre les sociétés susmentionnées et la société demanderesse pour justifier les visites domiciliaires incriminées, le juge de première instance n'a pas effectué le test de proportionnalité et de nécessité qui lui incombait et a donc violé l'article 8 de la Convention susvisée" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983, ensemble de la doctrine administrative contenue dans les déclarations du représentant de l'Administration à la réunion de la mission d'organisation administrative du CNPF du 26 septembre 1985, ensemble de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16-B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux suivants : "locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par le GIE Groupement de Services Intégrés, et/ou la SA Holteide Investissement, et/ou la SA Groupe Stecmi, et/ou la SC Arlatan, et/ou la SCI Les Palmiers, sis boulevard du Cerceron, et/ou voie Aurélienne, 83700 Saint-Raphaël" ; "alors que, d'une part, il résulte des déclarations du représentant de l'Administration à la réunion de la mission dorganisation administrative du CNPF du 26 septembre 1985 (cf. productions) que l'article L. 16 B ne serait utilisé que pour des affaires présumées porter sur des fraudes importantes en volume et d'une gravité significative ; qu'il résulte de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983 que cette doctrine de l'Administration lui est opposable ; que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites domiciliaires incriminées sans constater à aucun moment, par des motifs pertinents et exprès, l'existence d'une prétendue fraude importante en volume et d'une gravité significative ; qu'ainsi, l'ordonnance a bien violé l'article 1 du décret du 28 novembre 1983, ensemble la doctrine administrative susvisée ; "alors que, d'autre part, il est constant que l'autorisation de visites domiciliaires constitue une atteinte à la protection du domicile garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette atteinte ne peut être admise que si elle est proportionnée à et nécessitée par les exigences de l'intérêt de la lutte contre la fraude fiscale ; qu'en l'espèce, l'ordonnance critiquée ne justifie par aucun motif pertinent et exprès de cette nécessité et de cette proportionnalité, qu'ainsi a été violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; Attendu que, d'autre part, les déclarations du représentant de l'Administration, le 26 septembre 1985, lors de la réunion de la mission d'organisation administrative du Conseil national du patronal français, ne sauraient prévaloir sur les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales issues de la loi du 29 décembre 1989 ; Attendu qu'enfin, ces dispositions ne contreviennent pas à celles de l'articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales., ensemble du principe de l'égalité des armes posé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16-B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux suivants : "locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par le GIE Groupement de Services Intégrés, et/ou la SA Holteide Investissement, et/ou la SA Groupe Stecmi, et/ou la SC Arlatan, et/ou la SCI Les Palmiers, sis boulevard du Cerceron, et/ou voie Aurélienne, 83700 Saint-Raphaël" ; "aux motifs que "diverses constatations ont été opérées le 5 février 2004 au Grand Duché du Luxembourg par M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts, en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales, en résidence à la brigade d'intervention interrégionale de Toulouse, ..., 31066 Toulouse, porteur de sa commission et assermenté, titulaire d'un ordre de mission permanent, valable pour l'ensemble de la Communauté européenne, en date du 18 septembre 2003 (pièce n° 10) ; ( ) que ces constatations ont été consignées dans une attestation rédigée et signée le 6 février 2004 par M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité (pièce n° 10) ; ( ) que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a ainsi constaté que le ..., à Luxembourg, adresse du siège social de la société Holteide Investissement SA, correspond à l'adresse d'un immeuble à l'entrée duquel se trouve une boîte aux lettres, et une plaque au nom d' "ITP Fiduciaire SA" (pièce n° 10) ; ( ) qu'à cette adresse, M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a constaté qu'aucune dénomination "Holteide Investissement" n'est visible depuis la voie publique (pièce n° 10) ; ( ) que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a également constaté que le ..., à Luxembourg, correspond à l'adresse d'un immeuble de sept étages portant le nom de "Dexia" ou "Dexia Banque Internationale du Luxembourg (pièce n° 10) ; ( ) que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a constaté que cet immeuble ne comporte aucune entrée privée, que son accès correspond à l'entrée de la banque, et qu'aucune boîte aux lettres de mentionne les noms de "Guy Y..." ou "Holteide Investissement" (pièce n° 10) ; ( ) que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a également constaté que le ..., à Luxembourg, correspond à l'adresse d'un immeuble qui porte une plaque au nom de "Fiduciaire Luxembourg" (pièce n 10) ; ( ) que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a présumé que cet immeuble correspond à des locaux professionnels, compte tenu des constatations opérées depuis la voie publique (pièce n° 10) ; que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a constaté que les mentions "Holteide Investissement" ou "Compagnie du Baou" ne figurent pas à l'entrée, ou sur la boîte aux lettres, de cet immeuble (pièce n° 10) ; ( ) que les enquêtes au Luxembourg ont permis quant à elles de considérer que les coordonnées officielles d'Holteide Investissement SA, soit l'adresse de son siège social ..., et l'adresse figurant sur le tampon de l'entreprise : ..., correspondaient à des adresses de domiciliation ou de fiducie (pièce n° 10) ; ( ) qu'Holteide Investissement SA peut, par conséquent, être présumée ne disposer au Luxembourg ni du personnel ni des locaux, ni du matériel de bureau, nécessaires à l'accomplissement de son objet ; ( ) que le groupement d'intérêt économique Groupement de Services Intégrés, représenté par son président du conseil d'administration, M. Michel A..., né le 6 avril 1944 à Lons-le-Saunier, a été créé au mois d'août 1999, et a son siège social sis boulevard du Cerceron, 83700 Saint-Raphaël (pièce n° 21) ; ( ) que le GIE Groupement de Services Intégrés a pour activité le conseil pour les affaires et la gestion, ou le regroupement de services et l'administration centrale, et a comme signe GSI (pièces n° 21 et 22) ; ( ) qu'il a été relevé lors d'opérations de vérification de comptabilité qu'Holteide Investissement SA utilise le même mode de facturation que le GIE GSI, tant dans la numérotation des factures que dans le choix des caractères ou du papier d'impression, et que le nom de M. Guy Y..., administrateur de la société luxembourgeoise, figure sur des rapports de gestion adressés à la société Dauphinoise de Travail Temporaire ou sur certains engagements visés par le GIE (pièce n° 7.1) ; ( ) que le GIE Groupement de Services Intégrés est par conséquent susceptible de détenir dans ses locaux sis boulevard de Cerceron, 83700 Saint-Raphaël, des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée (pièces n° 7.1, 21, 22) ; que la SA Groupe Stecmi, représentée par son président du conseil d'administration, M. Vincent X..., né le 14 novembre 1970 à Nice (06), a été créée au mois de janvier 1980, et a son siège social sis boulevard de Cerceron, 83700 Saint-Raphaël, adresse à laquelle elle dispose d'une enseigne, au même titre que SATT Interim et GIE GSI (pièces n° 23 et 24)" ; "alors que, d'une part, le juge des libertés et de la détention ne saurait autoriser des visites domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, sur la base de simples attestations unilatérales formulées par les fonctionnaires de la direction générale des Impôts, dans des conditions qui méconnaissent manifestement le principe d'égalité des armes applicable en l'espèce, sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la Cour Européenne des droits de l'homme a dit pour droit dans un arrêt du 24 avril 2003 (Yvon c. France, Rec. 2003V approuvé par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2003, Bull. Civ. III n° 140 - cf. productions) que le principe de l'égalité des armes s'oppose à ce que, dans une procédure devant le juge judiciaire, l'opposant à l'Administration, le justiciable se voit placé dans une situation où la puissance publique bénéficie d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes et occupe une position dominante dans la procédure exerçant une influence importante sur l'appréciation du juge, créant ainsi au détriment de l'administré un déséquilibre incompatible avec, censément, ledit principe d'égalité des armes ; qu'en l'espèce, le juge de première instance s'est pourtant fondé, pour accorder l'autorisation de visite incriminée, sur une attestation de M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts (pièce n° 10) prétendant qu'au ..., à Luxembourg, n'apparaîtrait pas sur la voie publique la dénomination "Holteide Investissement", que la même constatation vaudrait pour le ... à Luxembourg, du fait de la prétendue absence de boîte aux lettres mentionnant les noms de "Guy Y..." ou "Holteide Investissement" et qu'au ..., toujours à Luxembourg, la mention "Holteide Investissement" ne figurerait pas à l'entrée ou à la boîte aux lettres de l'immeuble ; que le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance a ratifié péremptoirement ces attestations fournies par l'Administration qui s'avèrent de surcroît fausses, comme le montre un constat d'huissier (cf. productions), que la Cour de cassation peut prendre en compte (Cass. Crim. 30 avril 2003, F. B..., cf. productions), faisant apparaître sur la façade de l'immeuble situé à Luxembourg ... à gauche de la porte d'entrée une plaque dorée avec le nom de la société Holteide Investissement SA, ainsi que sur la porte du bureau au premier étage du même immeuble une plaque avec le nom de la société demanderesse, et de la même façon au ... à Luxembourg dans le hall d'entrée le nom de Guy Y... apparaissant seul tant sur la boîte que sur la sonnette ; qu'au surplus, la société Holteide Investissement figure dans l'annuaire des Postes au ... ; que la demanderesse produit, de plus, une facture (cf. productions) établissant que les plaques visées par le constat d'huissier ont été réalisées le 14 janvier 2001, c'est-à-dire dès le transfert du siège social d'Holteide Investissement SA, décidé le 5 octobre 2000 et enregistré au registre du commerce le 12 octobre 2000 ; que, sur la base de cette attestation, le juge du fond, compte tenu des affirmations du fisc selon lesquelles le GIE GSI utiliserait le même mode de facturation que la SA Holteide, a admis que, partant, la prétendue existence de locaux communs entre ledit GIE et la société demanderesse justifiait une perquisition dans les locaux de cette dernière ; ( ) qu'est ainsi établie une rupture de l'égalité des armes entre l'administré et l'administration fiscale puisque le juge du fond s'en est remis à une attestation unilatéralement édictée par le fisc qui se trouve ainsi placé dans une position dominante dans la procédure vis-à-vis du contribuable ; "alors que, d'autre part, l'inexactitude matérielle des constatations de l'attestation incriminée confirme l'absence de la présomption de fraude indûment admise par l'ordonnance discutée et donc le caractère infondé des visites domiciliaires ainsi autorisées en violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux suivants : "locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par le GIE Groupement de Services Intégrés, et/ou la SA Holteide Investissement, et/ou la SA Groupe Stecmi, et/ou la SC Arlatan, et/ou la SCI Les Palmiers, sis boulevard du Cerceron, et/ou voie Aurélienne, 83700 Saint-Raphaël" ; "aux motifs que "diverses constatations ont été opérées le 5 février 2004 au Grand Duché du Luxembourg par M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts, en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales, en résidence à la brigade d'intervention interrégionale de Toulouse, ..., 31066 Toulouse, porteur de sa commission et assermenté, titulaire d'un ordre de mission permanent, valable pour l'ensemble de la Communauté Européenne, en date du 18 septembre 2003 (pièce n° 10) ; ( ) que ces constatations ont été consignées dans une attestation rédigée et signée le 6 février 2004 par M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité (pièce n° 10) ; ( ) que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a ainsi constaté que le ..., à Luxembourg, adresse du siège social de la société Holteide Investissement SA, correspond à l'adresse d'un immeuble à l'entrée duquel se trouve une boîte aux lettres, et une plaque au nom d' "ITP Fiduciaire SA" (pièce n° 10) ; ( ) qu'à cette adresse, M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a constaté qu'aucune dénomination "Holteide Investissement" n'est visible depuis la voie publique (pièce n° 10) ; ( ) que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a également constaté que le ..., à Luxembourg, correspond à l'adresse d'un immeuble de sept étages portant le nom de "Dexia" ou "Dexia Banque Internationale du Luxembourg" (pièce n° 10) ; ( ) que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a constaté que cet immeuble ne comporte aucune entrée privée, que son accès correspond à l'entrée de la banque, et qu'aucune boîte aux lettres de mentionne les noms de "Guy Y..." ou "Holteide Investissement" (pièce n° 10) ; ( ) que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a également constaté que le ..., à Luxembourg, correspond à l'adresse d'un immeuble qui porte une plaque au nom de "Fiduciaire Luxembourg" (pièce n 10) ; ( ) que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a présumé que cet immeuble correspond à des locaux professionnels, compte tenu des constatations opérées depuis la voie publique (pièce n° 10) ; que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a constaté que les mentions "Holteide Investissement" ou "Compagnie du Baou" ne figurent pas à l'entrée, ou sur la boîte aux lettres, de cet immeuble (pièce n° 10) ; ( ) que les enquêtes au Luxembourg ont permis quant à elles de considérer que les coordonnées officielles d'Holteide Investissement SA, soit l'adresse de son siège social ..., et l'adresse figurant sur le tampon de l'entreprise : ..., correspondaient à des adresses de domiciliation ou de fiducie (pièce n° 10) ; ( ) qu'Holteide Investissement SA peut, par conséquent, être présumée ne disposer au Luxembourg ni du personnel ni des locaux, ni du matériel de bureau, nécessaires à l'accomplissement de son objet ; ( ) que le groupement d'intérêt économique Groupement de Services Intégrés, représenté par son président du conseil d'administration, M. Michel A..., né le 6 avril 1944 à Lons-le-Saunier, a été créé au mois d'août 1999, et a son siège social sis boulevard du Cerceron, 83700 Saint-Raphaël (pièce n° 21) ; ( ) que le GIE Groupement de Services Intégrés a pour activité le conseil pour les affaires et la gestion, ou le regroupement de services et l'administration centrale, et a comme signe GSI (pièces n° 21 et 22) ; ( ) qu'il a été relevé lors d'opérations de vérification de comptabilité qu'Holteide Investissement SA utilise le même mode de facturation que le GIE GSI, tant dans la numérotation des factures que dans le choix des caractères ou du papier d'impression, et que le nom de M. Guy Y..., administrateur de la société luxembourgeoise, figure sur des rapports de gestion adressés à la société Dauphinoise de Travail Temporaire ou sur certains engagements visés par le GIE (pièce n° 7.1) ; ( ) que le GIE Groupement de Services Intégrés est par conséquent susceptible de détenir dans ses locaux sis boulevard de Cerceron, 83700 Saint-Raphaël des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée (pièces n° 7.1, 21, 22) ; que la SA Groupe Stecmi, représentée par son président du conseil d'administration, M. Vincent X..., né le 14 novembre 1970 à Nice (06), a été créée au mois de janvier 1980, et a son siège social sis boulevard de Cerceron, 83700 Saint-Raphaël, adresse à laquelle elle dispose d'une enseigne, au même titre que SATT Interim et GIE GSI (pièces n° 23 et 24)" ; "alors que la Cour de cassation s'assure, au besoin au vu des pièces produites, que les fonctionnaires des Impôts qui ont procédé aux diverses instigations sur lesquelles s'est fondé le juge de première instance ont été régulièrement habilités à effectuer lesdites investigations préliminaires ; que, cependant, l'ordonnance attaquée, s'est référée à une pièce n° 10, dans laquelle, bien que cette pièce constitue une attestation de M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts, se présentant comme "titulaire d'un ordre de mission permanent, valable pour l'ensemble de la Communauté européenne, en date du 18 septembre 2003", l'ordre de mission permanent n'est pas joint à l'attestation ; qu'ainsi, le juge du fond n'a pu vérifier que ledit inspecteur des Impôts avait été dûment autorisé à procéder aux investigations préliminaires dans l'ensemble de la Communauté européenne ; qu'ainsi, l'ordonnance incriminée, qui s'est bornée à s'appuyer sur une pièce qui ne comportait pas l'habilitation susmentionnée, est bien entachée d'une violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, par défaut de motifs et manque de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; Que, d'autre part, l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; Qu'enfin, si le juge doit vérifier l'origine apparemment licite des documents produits par l'Administration, il n'a pas à contrôler l'origine des renseignements qui lui ont permis d'obtenir ces documents ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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