Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02317 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FPUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
SA CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Meghane SACHON,
DEFENDEURS :
Madame [C] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle MALARD de la SELARL MALARD AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me DROUINEAU
- Me ONDONGO
- Me MALARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 14.3.2012, la SA Crédit Logement a donné son accord de cautionnement à Boursorama en vue d’un prêt de 115.000 € à [I] [P] et [C] [X].
Le 03.4.2012, ces derniers ont levé l’offre que leur a faite Boursorama d’un prêt de ce montant au taux nominal de 3,5% sur 168 mois.
Le 21.6.2021, Boursorama a délivré au Crédit Logement quittance subrogative à hauteur de 49.822,02 €.
Les 06 et 08.10.2021, la Crédit Logement a assigné [C] [X] et [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 22.8.2023, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur le montant de la créance de la demanderesse et de l’actualiser.
Le 16.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.6.2024 puis délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.9.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
La SA Crédit Logement demande au tribunal, selon dernières conclusions du 10.6.2024, de révoquer l’ordonnance de clôture, constater son désistement d’instance et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Il expose que la vente dubien des débiteurs réalisée le 17.5.2024 a permis de solder sa créance.
[I] [P] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 04.4.2023, de fixer sa dette à 64.418,32 €, en reporter le paiement de 2 ans ou, subsidiairement, l’étaler sur 24 mensualités sans intérêts et débouter le demandeur de toute prétention plus ample.
[C] [X] comparaît et ne produit aucunes conclusions.
MOTIFS du jugement
Les dernières conclusions du défendeur sont antérieures à la réouverture des débats et il ne s’oppose pas aux dernières demandes du demandeur qu’il est dès lors réputé accepter.
Il doit dès lors être mis fin à l’instance selon les prévisions des articles 395 et suivants, 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et susceptible d’appel,
constate le désistement d’instance et le dessaisissement consécutif de la juridiction,
laisse les dépens à la charge du Crédit Logement.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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