Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02139 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAPW
MINUTE: 24/587
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [X]
née le 16 Septembre 1998 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Présent (e) assisté (e) de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [X]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mars 2024
Le 11 mars 2024, le directeur de CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [X] qui a fait l’objet d’un transfert le 14 mars 2024 vers la MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Depuis cette date, Madame [J] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Le 18 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mars 2024.
A l’audience du 22 Mars 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Madame [J] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 17 mars 2024, que Madame [X] a été hospitalisée via les urgences après une tentative de suicide par ingestion massive de médicaments. Elle se présentait très agitée, voulant à tout prix sortir, réticente à la verbalisation avec absence totale de critique du geste, ne regrettant pas son passage à l’acte et menaçant de le réitérer, elle n’adhérait pas à l’offre de soins proposée.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 17 mars 2024 que cette patiente décrit son passage à l’acte comme un geste réactionnel après avoir été sollicitée pour témoigner dans une affaire de viol ; que cela ferait écho à des agressions similaires subies dans le passé. Elle est opposante, irritable, le contact est de mauvaise qualité et elle ne critique pas son geste. Elle est dans la revendication et refuse les soins, d’humeur triste sans verbalisation d’idées suicidaires. Elle évite de parler d’elle et de son mal être et se concentre sur la critique de ses conditions d’hospitalisation.
A l’audience, cette patiente demande à être hospitalisée en soins libres. Elle refuse la contrainte, et déclare que son frère a signé la demande d’hospitalisation seulement parce qu’il pensait que cela durerait 72 heures. Sur son passage à l’acte, elle dit l’avoir fait sous l’emprise de l’alcool, mais qu’elle avait déjà des idées noires avant. Elle explique qu’elle avait un projet de se faire hospitaliser en clinique juste avant son acte suicidaire, en lien avec son médecin traitant. Elle dit être accompagnée par une psychologue, mais reconnait qu’après sa dernière hospitalisation en clinique privée, elle n’avait pas eu de suivi.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il a pu être constaté à l’audience que la patiente minimise son geste, qu’elle préfère éviter d’en parler, se concentrant sur la mesure de contrainte, le fait d’être transféré dans un autre établissement et les répercussions sur ses proches. Elle est peu accessible.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre [6] situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [X];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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