Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me FARNIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me REVERT-CHERQUI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 16/09715 -
N° Portalis 352J-W-B7A-CIGQZ
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2016
JUGEMENT
rendu le 15 Novembre 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, venant aux droits de la SARL SOREPHIMMO exploitant sous l’enseigne IPH IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0076
DÉFENDERESSE
S.C.I. LA MIRANDIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1515
Décision du 15 Novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/09715 - N° Portalis 352J-W-B7A-CIGQZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justice EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI La Mirandière est propriétaire du lot n°1 de l'état descriptif de division dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
Par exploit en date du 2 mai 2014, la SCI La Mirandière a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] en annulation de l'assemblée générale du 3 février 2014, et à titre subsidiaire, de diverses résolutions, notamment les résolutions n° 5, n° 6, n° 7, n° 16 de ladite assemblée, cette dernière résolution concernant le ravalement de deux façades situées côté [Adresse 8] (zinguerie et ravalement).
Cette action a été enrôlée devant la 8ème Chambre 3ème section de la présente juridiction sous le numéro RG 14/07168.
Puis, la SCI La Mirandière a diligenté une nouvelle action en annulation de diverses résolutions de l'assemblée générale spéciale convoquée à la date du 20 octobre 2014 ayant voté des « travaux supplémentaires de ravalement et couverture », qui a été enrôlée sous le n° RG 16/02609.
Enfin, la SCI La Mirandière, a intenté une nouvelle action judiciaire visant à solliciter l'annulation de diverses résolutions de l'assemblée générale du 29 janvier 2016, enrôlée sous le n°RG 16/05563.
Décision du 15 Novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 16/09715 - N° Portalis 352J-W-B7A-CIGQZ
Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI La Mirandière en recouvrement de charges, pour obtenir le paiement de la somme de 31.259,35 euros en principal, correspondant aux charges de copropriété arriérées du 1er janvier 2012 (1er trimestre 2012) au 1er octobre 2015 (appel 1 sur 1 frais de procédure) inclus, selon situation comptable établie le 19 novembre 2015.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 février 2018, la SCI La Mirandière a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive devant intervenir dans les trois procédures en annulation des assemblées générales des 3 février 2014, 20 octobre 2014 et 29 janvier 2016.
Par ordonnance du 29 juin 2018, le juge de la mise en état a fait droit à la demande et a ordonné un sursis à statuer.
Les trois décisions concernant ces actions sont intervenues le 15 février 2019.
L'événement qui avait déterminé le sursis étant intervenu, le syndicat des copropriétaires a sollicité, par voie de conclusions signifiées le 26 juin 2020, le rétablissement de l'affaire au rôle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a évalué sa créance à la somme de 23 678, 24 euros en principal, correspondant à la période du 1.01.2021 au 1.02.2021 et a fait valoir d'autres demandes au titre du remboursement des frais et de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2021, la SCI la Mirandière a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de nullité des conclusions notifiées le 26 juin 2020 et le 5 mars 2021 par le syndicat des copropriétaires,
- rejeté la demande relative à la péremption de l'instance ;
- condamné la SCI La Mirandière aux entiers dépens ;
- condamné la SCI La Mirandière à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] demande au tribunal de :
" - Déclarer recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] représenté par son Syndic, la SAS FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, au capital de 50 000€, RCS Paris n°582 098 026, dont le siège social est [Adresse 4],
Ce faisant,
Sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1153 du Code Civil, condamner la SCI LA MIRANDIERE à payer la somme de
- 23 678,24€ en principal au titre de la période du 01.01.2012 (1 T 20212) au 01.02.2021 (1 T 2021), correspondant au total des charges de la période établie par la situation comptable du 19 février 2021 ;
- 26 668,96 € en principal au titre de la période du 01.03.2021 au 03.07.2023 correspondant au total des charges de la période établie par la situation comptable actualisée au 3 juillet 2023.
Sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à supporter seule les frais exposés par le Syndicat pour le recouvrement de sa créance arrêtés à la somme de :
- 1 260,74€ au jour de l'arrêté comptable du 19 février 2021.
- 886,34€ au jour de l'arrêté comptable actualisé, pour la période du 01.03.2021 au 03.07.2023.
Le tout, augmenté des intérêts de droit à compter de l'assignation délivrée le 8 janvier 2016.
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil et condamner la SCI LA MIRANDIERE à les payer.
Sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil, condamner la SCI LA MIRANDIERE à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamner la SCI LA MIRANDIURE à payer la somme de 10.000 € ;
Sur le fondement de l'article 515 du CPC, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Sur le fondement de l'article 696 du CPC, condamner la SCI LA MIRANDIERE en tous les dépens qui comprendront notamment les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire indispensable au Syndicat pour garantir sa créance,
Condamner la SCI LA MIRANDIERE au paiement des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 et remplacé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 au titre des dépens et en sus de l'indemnité de l'article 700 du CPC, en cas de non-règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir."
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la SCI Mirandière demande au tribunal de :
" Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les sommes imputées à tort sur le compte de charges de la SCI LA MIRANDIERE, et qui notamment ne tiennent pas compte d'un précédent jugement, qui a prononcé l'annulation d'une assemblée générale du 3 février 2014,
Vu les sommes imputées à tort sur le compte de charges de la SCI LA MIRANDIERE, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2],
Vu la procédure en annulation de l'assemblée générale du 30 novembre 2021, actuellement pendante, et qui a irrégulièrement ratifié des travaux, et des comptes d'années précédentes, remontant à 2013…
À TITRE PRINCIPAL,
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa procédure de recouvrement de charges des copropriétaires l'encontre de la SCI LA MIRANDIERE, faute de justifier d'une créance certaine liquide et exigible,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Retrancher de la créance du syndicat des copropriétaires, toutes sommes correspondant à des charges imputées en application d'une assemblée générale du 3 février 2014 qui a été annulée,
Vu les règlements réguliers effectués par la SCI LA MIRANDIERE, au titre du règlement des charges de copropriété,
- Débouter et à titre subsidiaire diminuer et ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
- Débouter et à titre subsidiaire diminuer et ramener à de plus justes proportions la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]."
L'ordonnance de clôture est intevenue le 20 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 6 septembre 2024 a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS
I - Sur la demande en paiement de charges formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] réclame :
- la somme de 23 678, 24 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 1er février 2021, au titre de charges échues et impayées, arrêtées au 19 février 2021,
- la somme de 26 668, 96 euros pour la période du 1er mars 2021 au 3 juillet 2023, au titre des charges échues et impayées arrêtées au 3 juillet 2023.
La SCI Mirandière oppose que les pièces versées par le syndicat des copropriétaires sont insuffisantes pour justifier les montants sollicités. Elle explique que ces pièces sont des tableaux résultant d'une reconstitution manuelle par Foncia et mentionne que figurent dans ces tableaux les sommes suivantes qui doivent être retranchées :
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au débit du compte le 1er octobre 2012,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts au débit du compte du 1er octobre 2012,
- 1 500 euros au titre du "jugement article 700 ordonnance du 7 janvier 2022" sur la ligne comptable du 13 janvier 2022,
- 3 000 euros correspondant à une condamnation à l'article 700 prononcé aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2023.
La SCI Mirandière affirme que la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires ne prend pas en compte un précédent jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui a annulé l'assemblée générale du 3 février 2014. Elle indique que cette assemblée générale avait voté des travaux sur les parties communes. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires a convoqué une dernière assemblée générale le 30 novembre 2021 ; qu'elle a agi en nullité de cette assemblée générale ; que la procédure est toujours pendante à la date de la notification de ses dernières conclusions.
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l'article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Décision du 15 Novembre 2024
8ème chambre 3ème section
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L'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais légaux s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante, sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
Pour justifier sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
* le justificatif de la qualité de propriétaire de la SCI Mirandière,
* un décompte individuel arrêté au 19 février 2021, faisant apparaître un solde débiteur hors frais de recouvrement, de 23 678, 24 euros,
* un décompte arrêté au 3 juillet 2023, faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 26 668, 96 euros,
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l'immeuble à la SCI Mirandière du 1er janvier 2012 à l'appel de fonds pour le 1er trimestre 2021,
* les appels de charges de 2021 deuxième trimestre 2023 inclus,
* les procès-verbaux des assemblées générales du 21 juin 2011, 4 décembre 2012, 2 juillet 2013, 3 février 2014, 20 octobre 2014, 11 juin 2015, 29 janvier 2016, 21 juin 2017, 29 novembre 2018, 4 juillet 2019, 29 avril 2021, 30 novembre 2021, 8 mars 2023.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
- Selon jugement RG 14/0768, l'assemblée générale du 3 février 2014 a été annulée dans son intégralité et ont donc été annulés :
• La résolution numéro 5 : approbation des comptes de l'exercice 2013
• La résolution numéro 10 : quitus au syndic
• La résolution numéro 7 : désignation du syndic pour 17 mois jusqu'au 30 juin 2015
• La résolution numéro 8 : approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2015
• La résolution numéro 16 : vote des travaux de ravalement des deux façades, [Adresse 8] par l'entreprise DML pour 17.588,18 € TTC et l'entreprise PARINET pour 35.007,50 € TTC, les honoraires d'architecte, les frais relatifs à la souscription d'une assurance dommages ouvrages.
- Selon jugement RG 16/02609, la demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 octobre 2014 a été rejetée. Par conséquent la décision relative aux travaux supplémentaires de ravalement et couverture (résolution numéro 4), l'autorisation de recours au prêt à taux fixe proposé par le CREDIT FONCIER (résolution numéro 5) adoptée d'ailleurs à l'unanimité à l'époque, a été validée pour un total de travaux de 30.565,10 € TTC, objet d'un unique appel fixé au 1er décembre 2014.
- Selon jugement RG 16/05563 (Pièce 60), la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 janvier 2016 a été rejetée, de sorte que le budget prévisionnel de l'exercice 2015, et les travaux supplémentaires, travaux de l'entreprise DML pour 6.842,95 € et les honoraires de syndic afférents, les travaux supplémentaires DML pour 3.300 € et les honoraires de syndic afférents, ont été approuvés.
Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 24 novembre 2020, les copropriétaires ont :
- Selon la résolution n° 8 : approbation des comptes de l'exercice du 01/01/ 2013 au 31/12/2013, approuvé les comptes de charges de l'exercice 2013,
- Aux termes de la résolution n° 9 : donné quitus au syndic pour sa gestion du 01/01/ 2013 au 31/12/2013,
- Aux termes de la résolution n° 10, validé la désignation du syndic, le Cabinet IPH IMMOBILIER – SARL SOREPHIMMO pour la période du 03/02/2014 au 30/06/2015,
- Aux termes de la résolution n° 11, approuvé le budget prévisionnel pour l'exercice 01/01/2015 au 31/12/2015 à l'unanimité des présents, représentés et ayant voté par correspondance,
- Aux termes de la résolution n° 13, approuvé le ravalement des deux façades situées côté [Adresse 8] en confiant le chantier à l'entreprise DML selon son devis d'un montant de 17.588,18 € TTC et à l'entreprise [Localité 6] NET selon son devis d'un montant de 35.007,50 € TTC, validant également la maitrise d'œuvre du chantier confiée au Cabinet d'Architecture PUIATTI pour un montant d'honoraires de 7,92 % HT du montant des travaux, l'inscription d'une assurance dommage et ouvrage pour un montant provisionnel de 2.425 € TTC et validant les honoraires – travaux dus au syndic pour un montant de 1 % TTC du montant HT des travaux.
Cette même résolution a validé les dates d'appels de fonds qui avaient été fixés par l'assemblée générale du 3 février 2014 soit 20 % à chaque fois, appelés les 01/04/2014, 01/07/2014, 01/09/2014, 01/10/2014 et 01/11/2014.
- Aux termes de la résolution n° 14, validé la souscription d'un prêt destiné à financier les travaux auprès du CREDIT FONCIER pour les copropriétaires le souhaitant à l'unanimité des présents, représentés et ayant voté par correspondance.
Tenant compte de ces éléments, les copropriétaires ont validé les résolutions présentées lors de l'assemblée générale du 3 février 2014. Le décompte produit arrêté au 19 février 2021 ne mentionne aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, sa créance est établie à hauteur de 50 347, 20 euros au titre des charges impayées du 1er janvier 2012 au 3 juillet 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 31 259, 35 euros à compter de l’assignation du 8 janvier 2016 et à compter du présent jugement pour le surplus.
La SCI Mirandière sera donc condamnée au paiement de cette somme.
II - Sur les frais :
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ».
Par « frais nécessaires », il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice, qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du Code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
Le syndicat des copropriétaire sollicite le règlement de la somme de 1 260, 74 euros au titre des fais nécessaires mentionnés ci-dessus, pour la période du 1er janvier 2012 à l'appel de fonds pour le 1er trimestre 2021, qui se décompose comme suit :
- frais de suivi de contentieux et récouvrement : 153 euros, 306 euros,
- frais de mise en demeure : 2x 40,
- frais de 2ème relance : 30 euros.
Il demande en outre le règlement de frais au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à hauteur de 866, 34 euros pour la période du 9 mars 2021 au 3 juillet 2023, qui se décompose comme suit :
- frais d'huissier pour la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er mars 2022 : 73, 34 euros,
- frais de suivi contentieux et récouvrement : 165 euros + 165 + 165 + 165 + 153,
- frais de deuxième relance : 30 euros.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les « relances » adressées la SCI Mirandière seraient postérieures à des mises en demeure préalables, adressées dans les formes prévues à l'article 64 précité du décret du 17 mars 1967, conformément aux dispositions du a) de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui impute au seul copropriétaire concernés les frais de relance « à compter de la mise en demeure », ni du caractère « nécessaire » des-dites relances.
Décision du 15 Novembre 2024
8ème chambre 3ème section
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S'agissant des frais de signification de l'ordonnance du juge de la mise en état, de tels frais relèvent des frais irrépétibles et seront donc examinés à ce titre.
Enfin, s'agissant des frais de « suivi de dossier » outre qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement par le syndic de ces diligences, il ne s'agit pas de frais nécessaires au sens des dispositions précitées, en ce qu'ils font partie de la gestion courante du syndic et ne traduisent donc pas des diligences exceptionnelles, extérieures aux fonctions de base du syndic, au sens du point 9.1 du contrat type annexé au décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (issu du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015).
Au regard de l'ensemble des éléments précités, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devra être intégralement débouté de sa demande en paiement formée au titre des frais nécessaires relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
III - Sur la demande de dommages et intérêts :
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de la dette et d'une précédente condamnation judiciaire à régler des charges prononcée par le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris par jugement en date du 19 janvier 2012, il convient de condamner la SCI Mirandière à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts sur les sommes précitées sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile, au regard de la nature de l'affaire, de l'ancienneté de la dette et de la nécessité de faire réaliser en urgence plusieurs travaux votés par l'assemblée générale.
La SCI Mirandière, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires.
Dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par la débitrice en sus.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI Mirandière à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 50 347, 20 euros au titre des charges impayées du 1er janvier 2012 au 3 juillet 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 31 259, 35 euros à compter de l’assignation du 8 janvier 2016 et à compter du présent jugement pour le surplu ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] de sa demande formée au titre des frais nécessaires relevant de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis;
CONDAMNE la SCI Mirandière à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SCI Mirandière aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI Mirandière à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par la SCI La Mirandière en sus ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente