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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-26.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.025

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10021 F Pourvoi n° K 18-26.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 1°/ la société Inter lavage service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. M... G..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Inter lavage service, ont formé le pourvoi n° K 18-26.025 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Lyonnaise de banque - CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , et en tant que de besoin, prise en son établissement sis à Hyères, [...] , 2°/ à la société Les Palmiers, Intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Inter lavage service et BR associés, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Les Palmiers Intermarché, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Inter lavage service et BR associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Inter lavage service et BR associés et les condamne à payer à la société Les Palmiers Intermarché la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Inter lavage service et BR associés Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire au mars 2017, et prononcé l'expulsion de la société sous-locataire, de l'avoir condamnée à payer la somme de 1.621,97 € au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 2017 et jusqu'au départ effectif des lieux pris à bail, d'avoir condamné la société Inter Lavage Service à verser à la société Les Palmiers la somme provisionnelle de 9.731,82 € au titre de l'arriéré des loyers et des charges dus au premier trimestre 2017 inclus, et d'avoir débouté la société Inter Lavage Service de sa demande au titre des délais de paiement rétroactifs ; Aux motifs propres que : « L'article 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas contestée, ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Il résulte de l'application de ce texte, que tant qu'aucune décision constatant la résiliation du bail n'est pas passée en force de chose jugée, le juge peut accorder au locataire, à jour du paiement de ses loyers, des délais suspendant les effets de la clause résolutoire, de manière rétractive, et, constatant que la dette est acquittée, dire que la clause résolutoire n'a pas joué. Il convient donc de déterminer si la SARL Inter Lavage justifie s'être acquittée de la totalité de la dette locative, en sus du paiement des loyers courant. En l'état des constatations entre les parties relatives, tant à la nature des sommes sollicitées qu'à leur montant, il sera procéd(é) à l'analyse suivante : Sur la facture d'eau : Les décomptes produits par l'intimée ne font apparaître aucune somme en débit au titre du paiement de la facture d'eau sollicitée à hauteur de 3.765,88 euros. La seule facture d'eau datée du 06 janvier 2017, contestée par l'appelante, est insuffisante à en démontrer son bien-fondé. Il ressort en effet des termes mêmes de la convention de sous location commerciale signée le 15 avril 2014, que, s'agissant d'une activité de lavage automobile, les clauses numéros 6 et 8 ont défini(i) le montant des provision(s) pour charges et énuméré les charges - entretien, réparations, et travaux - devant être assumées par le sous-locataire. Aucune mention des charges au titre de l'eau n'y figure. L'intimée ne communique aucune pièce relative à l'existence d'un compteur d'eau divisionnaire. Aucun autre élément n'est communiqué justifiant de l'existence de la créance alléguée. La demande de paiement provisionnelle au titre de la consommation d'eau se heurte donc à l'existence d'une contestation sérieuse. Sur la dette locative: L'appelante soutient qu'une compensation doit être opérée entre une créance d'un montant global de 44710 euros (mis pour 4470 euros) qu'elle détient à l'encontre de l'intimée, et le montant de son arriéré locatif, qui s'élevait, selon elle à la somme de 4.865,91 euros au mois de décembre 2017. L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Encore faut-il, conformément aux dispositions de l'article 1347-1 alinéa 1 du même code que la compensation puisse avoir lieu entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. L'appelante communique : un courrier électronique daté du 04 août 2016 particulièrement elliptique relatif à une commande de jetons de lavage émanant d'une personne dénommée U... Q..., -deux facture(s) de jetons de lavage du mois de décembre 2015 (140 euros TTC) et du mois de mai 2016 (200 euros TTC) facturée à la SARL ILS Talassa'Auto, -la capture d'écran de caméra de surveillance sur laquelle deux personnes portent une paroi. Ces éléments sont insuffisants à démontrer que la société Inter Lavage détient à l'encontre de la société Les Palmiers la créance alléguée. L'examen comparatif des écritures figurant dans les décomptes communiqués par la société Les Palmiers, et l'analyse des mouvements de fonds opérés sur le compte bancaire de l'appelante ne permettent pas de corroborer les affirmations de cette dernière selon lesquelles les sommes sollicitées ont toutes fait l'objet d'une régularisation. Il est certes constant qu'à partir du mois du 21 mars 2017, date à laquelle la clause résolutoire a été acquise, l'appelante a régulièrement acquitté le paiement de l'indemnité d'occupation (1.621,97 euros par mois). Cependant, l'analyse de ses comptes bancaires corrobore le fait qu'elle reste devoir le loyer des mois d'août, octobre et décembre 2016. Le premier trimestre 2017, n'a été réglé que partiellement, puisque seule la somme totale de 1.621,97 euros a été versée, par trois virements d'un montant respectifs de 500 euros (02 février 2017), 621,97 euros (21 février 2017) et 500 euros (27 février 2017). Par conséquent, la dette qui s'élève à la somme de 9.731,82 euros, au titre du paiement des loyers relatifs aux troisième et quatrième trimestres 2016 et au premier trimestre 2017 n'est pas sérieusement contestable. Dès lors, la SARL Inter Lavage ne peut pas prétendre obtenir les délais de paiements rétroactifs qu'elle sollicite. Elle n'a formulé aucune autre demande visant à suspendre le jeu de la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 22 mars 2017 et de confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée en ce qui concerne la mesure d'expulsion. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé le montant de la dette locative provisionnelle à la somme de 13.009,68 euros. La créance de la société Les Palmiers, d'un montant de 9.731,82 euros au mois de mars 2017 n'est donc pas sérieusement contestable» ; Et aux motifs adoptés du premier juge que : « le 21 février 2017 la SA Les Palmiers a fait signifier à la SARL Inter Lavage Service un commandement de payer la somme principale de 14.931,65€ (frais inclus) visant la clause résolutoire insérée au bail et l'informant de son intention d'en user ; ( ) que le délai d'un mois suivant tant la notification du commandement visant la clause résolutoire que la notification à créanciers inscrits s'est écoulé et les sommes dues n'ont pas été réglées en totalité ; Qu'au vu des documents régulièrement versés aux débats : -bail de sous location à titre commercial, -état des inscriptions sur le fonds, -commandement en date du 21 février 2017 rappelant la clause résolutoire figurant au bail, - décompte des loyers et charges impayées, -notification à créanciers inscrits, la clause résolutoire est acquise depuis le 22 mars 2017 et il convient de prononcer l'expulsion de la SARL Inter Lavage Service ainsi que celle de tous occupants de son chef» ; 1°) Alors que le preneur peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire même après l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, tant que la résiliation n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée; qu'au cas présent, pour débouter la société Inter Lavage Service de sa demande tendant à obtenir rétroactivement des délais de paiement, et pour constater la résiliation de plein droit du bail commercial ainsi que pour prononcer son expulsion, la cour d'appel a considéré qu'il résultait de l'analyse de ses comptes bancaires, que la société sous-locataire restait devoir les loyers des mois d'août, octobre et décembre 2016 ainsi que pour partie ceux du premier trimestre 2017 (arrêt attaqué p.6, § 9 à 11); qu'en statuant ainsi cependant qu'il ressortait précisément de ses relevés de comptes que la société Inter Lavage Service s'était acquittée de la totalité des loyers réclamés, la cour d'appel a violé l'article L.145-41 du code de commerce ; 2°) Alors et en tout état de cause, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause; qu'au cas présent, la société Inter Lavage Service rapportait la preuve par la production de ses relevés de comptes bancaires d'avril 2016 à octobre 2017 (pièce n° 13), de ses ordres de virement bancaire de décembre 2017 (pièce n° 14) et enfin de la liste des mouvements bancaires (pièce n° 15), qu'elle s'était acquittée de la somme totale de 14.597,73 € pour les troisième et quatrième trimestres 2016 et pour le premier trimestre 2017, de 4.865,91 € chacun ; qu'en retenant cependant qu'il résultait de l'analyse de ses comptes bancaires, que la société Inter Lavage Service restait devoir les loyers des mois d'août, octobre et décembre 2016 ainsi que pour partie le premier trimestre 2017, soit la somme de 9731,82 €, la cour d'appel a purement et simplement dénaturé les termes desdits comptes, en violation de l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, pour débouter la société Inter Lavage Service de sa demande de délais de paiement, constater l'acquisition de la clause résolutoire, et prononcer son expulsion, la cour d'appel a considéré, d'une part, que sa dette s'élevait au titre des troisième et quatrième trimestres 2016 et du premier trimestre 2017, à la somme de 9.731,82 € correspondant à six mois de loyer (arrêt attaqué p. 6, § antépénultième) ; que la cour d'appel a, d'autre part, retenu qu'il ressortait de l'analyse des comptes bancaires de la société Inter Lavage Service qu'elle restait devoir cinq mois de loyer, soit les loyers des mois d'août, d'octobre et de décembre 2016 ainsi que deux mois de loyers du premier trimestre 2017, dès lors qu'elle s'était acquittée de la somme de 1.621,97€ par trois virements, respectivement de 500 €, 621,97 € et de 500 € les 2 , 21 et 27 février 2017 (arrêt attaqué p.6, § 9 et 10), qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors, subsidiairement, que la preuve étant libre en matière commerciale, une facture reçue sans protestation ni réserve peut justifier l'obligation de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'au cas présent, la société Inter Lavage Service invoquait la compensation d'une partie des loyers réclamés avec les dettes que la société Les Palmiers avait elle-même à son égard au titre de la livraison de jetons de lavage ; que pour débouter la société Inter Lavage Service de sa demande de délais de paiement, constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer son expulsion, la cour d'appel a cependant dénié toute valeur tant à un courrier électronique de commande du 4 août 2016 (pièce n°20) qu'à des factures de jetons de lavage (pièces n° 19 et 23) régulièrement produites par la société Inter Lavage Service (arrêt attaqué p. 6, § 5) ; qu'en statuant ainsi quand il ne résultait nullement des conclusions de la société Les Palmiers qu'elle contestait lesdites factures et le courrier du 4 août 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble les articles 1289 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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