Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Déchéance
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° U 21-23.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023
M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-23.906 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [N], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Poinseaux, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.
2. En vertu de l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi
3. M. [W] s'est pourvu le 4 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers dans une instance l'opposant à Mme [N].
4.Il n'est pas justifié de la signification du mémoire ampliatif à Mme [N], qui n'a pas constitué avocat.
5. La déchéance du pourvoi est, dès lors, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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