Texte intégral
N° Q 16-85.660 FS-D
N° 5549
30 NOVEMBRE 2016
ND
IRRECEVABILITÉ
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 29 août 2016 et présentés par :
-
M. [E] [Y],
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement du tribunal de première instance de Papeete, en date du 2 juin 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 2 000 XPF (francs pacifiques) d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Moracchini ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les observations complémentaires produites ;
Sur la demande d'intervention volontaire présentée par M. [I] [M] :
Attendu que M. [M], qui n'était pas partie à la procédure diligentée contre M. [Y] au tribunal de première instance de Papeete, est irrecevable à présenter des observations à l'occasion de l'examen par la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité déposées par M. [Y] ;
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Article 410 du code de procédure pénale :
Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, n'est-ce pas contraire à la Constitution en ce que cette obligation ''fait pas le distingo entre une comparution devant une formation de jugement statuant en premier ressort et telle autre statuant en dernier ressort, c'est à dire privant le prévenu de pouvoir comparaître en appel le cas échéant ? Mais encore, si cet article ne prive pas intrinsèquement le prévenu d'un moyen de défense en propre comme il s'est avéré que cela a déjà pu aboutir favorablement dans l'affaire 0612632201 par exemple ?" ;
Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Article 411 du code précité :
"Le prévenu peut demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ; que si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu, le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1, n'est-ce pas contraire à la Constitution en ce que cette obligation ne fait pas le distingo entre une comparution devant une formation de jugement statuant en premier ressort et telle autre statuant en dernier ressort, c'est à dire privant le prévenu de pouvoir comparaître en appel le cas échéant ? Mais encore, si cet article ne prive pas intrinsèquement le prévenu d'un moyen de défense en propre comme il s'est avéré que cela a déjà pu aboutir favorablement dans l'affaire 0612632201 par exemple ?" ;
Les questions prioritaires de constitutionnalité étant réunies ;
Attendu que les dispositions critiquées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure ; qu'en effet, dans ses mémoires spéciaux, le demandeur entend critiquer la règle selon laquelle, en matière contraventionnelle, les écrits adressés à la juridiction par un prévenu non comparant et non représenté à l'audience ne valent pas conclusions régulièrement déposées, le juge n'étant dés lors pas tenu d'y répondre ; que cette règle découle non pas des articles 410 et 411 du code de procédure pénale, relatifs à la comparution et à la représentation du prévenu, mais de l'article 459 dudit code relatif au dépôt des conclusions ; qu'il en est de même pour le grief formulé à l'encontre de la composition de la juridiction de jugement ;
D'où il suit que les questions prioritaires de constitutionnalité doivent être déclarées irrecevables ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .
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