Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-13.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.370
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10245 F
Pourvoi n° A 19-13.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020
M. I... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.370 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (sixième chambre, première présidence), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... P..., domicilié [...] ,
2°/ à la chambre de discipline des huissiers de justice de la cour d'appel de Toulouse, dont le siège est [...] , prise en la personne de son président en exercice,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. L..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. I... L... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. P... recevable en son action disciplinaire ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action intentée par M. P..., aux termes de ses écritures en date du 6 juillet 2018, M. L... soutient que M. P... ne peut être considéré comme un tiers lésé au sens de l'article 13 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973, au motif que les faits qu'il dénonce auraient été commis avant son entrée dans la SCP ; qu'il ajoute que M. P... n'a pas qualité pour dénoncer, au plan disciplinaire, l'infraction de conduite sans permis qui, si elle constitue une atteinte à l'ordre public, ne lui a causé aucun préjudice ; qu'il prétend que cette infraction que seul le ministère public avait le pouvoir de poursuivre disciplinairement ne rentre pas dans le champ de la saisine de la cour d'appel ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que « les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers » ; qu'il s'ensuit que M. P... est fondé à soutenir qu'il est susceptible de se voir opposer, en sa qualité d'associé, les agissements reprochés à M. L..., commis au préjudice des clients de la SCP ; qu'en tout état de cause, même commis antérieurement à son entrée dans la SCP, les faits qu'ils dénoncent, à les supposer établis, portent atteinte à la réputation professionnelle et aux intérêts extra-patrimoniaux de la SCP et de ses associés ; qu'il en est ainsi de l'infraction de conduite sans permis en ce qu'un tel agissement accompli par M. L... dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions porte atteinte, à travers la SCP, à la réputation et au crédit de son associé et l'expose à des conséquences financières en cas d'accident ; que M. P... est donc redevable à agir en vue d'obtenir l'allocation de dommages et intérêts en sa qualité de personne qui se prétend lésée au sens de l'article 13 du décret précité du 28 décembre 1973 ; que par ailleurs, les faits de conduite sans permis, qui étaient visés dans l'assignation délivrée par M. P..., entrent bien dans le champ de la saisine de la cour ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de souligner à nouveau que Me P..., personne qui se prétend lésée au sens de l'article 13 du décret du 28 décembre 1973, est parfaitement recevable, à titre personnel et en sa qualité d'associé, à poursuivre les agissements reprochables à Me I... L... et de solliciter comme plaignant une condamnation disciplinaire ; qu'au regard des articles 15 et 16 de la loi du 29 novembre 1966, il est en effet solidairement responsable à l'égard des tiers des conséquences dommageables pouvant être occasionnés par l'exercice non conforme de la mission d'officier ministériel par son associé ;
1°) ALORS QUE l'huissier associé d'une société civile professionnelle ne répond des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à la date de leur exigibilité, de sorte qu'il ne peut se prétendre lésé par les manquements que son associé aurait commis antérieurement à son entrée dans la société (et, partant, saisir le tribunal de grande instance en matière disciplinaire), que si lesdits manquements ont fait naître des créances de réparation exigibles depuis son entrée dans la société ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que M. P... était recevable à agir contre M. L..., en qualité de personne lésée, qu'en tant qu'associé, il répondait indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers et qu'il était en conséquence susceptible de se voir opposer, en sa qualité d'associé, les agissements reprochés à M. L... commis au préjudice des clients de la société, sans constater que ces manquements auraient fait naître des créances de réparation exigibles depuis qu'il est devenu associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1857 du code civil et de l'article 15 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966, ensemble de l'article 10 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et de l'article 13 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 ;
2°) ALORS QUE seule la personne qui se prétend directement et personnellement lésée par les manquements disciplinaires d'un huissier peut saisir le tribunal de grande instance en matière disciplinaire ; qu'en relevant, pour juger que M. P... était recevable à agir contre M. L..., en qualité de personne lésée, que les faits qu'il dénonçait portaient atteinte à la réputation professionnelle et aux intérêts extra-patrimoniaux de la société civile professionnelle et de ses associés et qu'ainsi, l'infraction de conduite sans permis avait porté atteinte, à travers la société, à la réputation et au crédit de son associé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que ce n'est qu'indirectement, à travers la société civile professionnelle, que M. P... pouvait prétendre être lésé par les prétendus manquements de M. L... et qu'il était en conséquence irrecevable à saisir le tribunal d'une action disciplinaire, violant ainsi l'article 10 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 et l'article 13 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. I... L... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les griefs retenus à son encontre constituaient des manquements aux règles professionnelles et des violations graves et répétées à la probité, à l'honneur et à la délicatesse de la profession d'huissier de justice et de l'avoir condamné à l'interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice pendant une durée de dix-huit mois, cette durée prenant en compte la durée écoulée depuis le 13 août 2015 ;
AUX MOTIFS QUE bien que le rapport de contrôle d'inspection ait été écarté, la cour reste saisie, du fait de la jonction, des faits suivants : - (
) - conduite de son véhicule automobile malgré l'annulation de son permis de conduire : qu'il est établi par les pièces versées aux débats (factures de télépéage et d'essence, avis de contravention et attestation d'une stagiaire, pièces n°21 à 23 communiquées par M. P...) que M. L..., qui ne l'a d'ailleurs pas contesté lors des débats devant la cour, a continué, au cours de l'année 2014, à conduire son véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire ; que la commission répétée de cette infraction, dans l'exercice de ses fonctions d'officier ministériel, constitue un manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse imputable à M. L... ; - reprise de logement sans titre exécutoire et violation de domicile, aux termes de son assignation délivrée le 20 octobre 2015, M. P... fait grief à son associé d'avoir dressé, le 19 décembre 2013, un procès-verbal de reprise de locaux d'habitation sans disposer d'une ordonnance l'y autorisant (dossier Colomiers Habitat contre Mme X... G...) ; que M. L... conteste les faits et prétend que l'acte de reprise des locaux n'a, en fait, pas été délivré ; que toutefois, force est de constater que l'assignation délivrée le 20 août 2013 par M. L... à la requête de la SA Colomiers Habitat devant le tribunal d'instance de Muret vise la signification d'une ordonnance rendue sur requête le 12 novembre 2018 et un procès-verbal de reprise des locaux en date du 19 décembre 2012 ; qu'or, M. L... a été dans l'incapacité de produire l'ordonnance sur requête malgré les recherches auprès des greffes du tribunal d'instance de Muret du tribunal de grande instance de Toulouse ; que le procès-verbal de reprise des locaux dont il dit qu'il n'a pas été délivré a pourtant donné lieu à la facturation de frais que la copie de ce document qu'il produit aux débats comporte une modification de la date initiale du 19 décembre 2013, l'année 2012 ayant été ajoutée à la main suivie de la mention manuscrite suivante : ‘je n'ai pas trouvé l'ordonnance pour savoir si on peut jeter les meubles (chaises, matelas) me la sortir' signé AF ; que s'agissant du dossier de la Sarl Le relais des postes, également visé dans l'acte introductif d'instance délivré le 20 octobre 2015, il est fait grief à M. L..., qui avait été chargé de poursuivre l'exécution d'une ordonnance de référé, de s'être introduit, le 17 septembre 2013, au domicile personnel du gérant de la société en vue de dresser un procès-verbal de saisie-vente alors même que, par un mail du 26 mars 2013, l'avocat chargé de la procédure lui avait expressément demandé de lui retourner le dossier à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société ; que les irrégularités manifestes constatées dans ces deux procédures constituent a minima des négligences graves dans la tenue et le suivi des dossiers et ont conduit à la facturation d'honoraires indus ou à des actes d'exécution injustifiés ; qu'ils caractérisent, en conséquence, des manquements à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse auxquelles sont tenus les huissiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions ; - gestion irrégulière du compte d'attente et prélèvements d'émoluments indus : qu'aux termes de son assignation délivrée le 20 octobre 2015, M. P... fait grief à son confrère de ne pas avoir versé sur le compte d'attente des sommes qui ne pouvaient être immédiatement identifiées et affectées à un dossier mais de les avoir affectées à un dossier client avant de les reverser sur le compte de l'étude au titre d'émoluments ; qu'il lui est ainsi reproché, dans un dossier V..., d'avoir prélevé indûment, le 28 décembre 2013, la somme de 400 euros au titre d'émoluments ; que cette opération ne sera annulée que le 10 mai 2015 et la somme reversée à la cliente ; que dans ses écritures, M. L... ne conteste pas cette mauvaise imputation mais indique avoir contrepassé les écritures et ne pas avoir perçu à titre personnel la somme de 400 euros indûment perçue ; qu'il n'en demeure pas moins que l'irrégularité comptable est établie et reconnue ; que dans le dossier N..., il ressort des pièces produites aux débats que le 20 juin 2013, M. L... verse une attestation de Maître Gaye, avocate de M. N..., dans laquelle il est indiqué que son client ne conteste pas le montant des frais et honoraires facturés pour un montant total de 3.439,73 euros ; que toutefois, force est de constater que M. L... ne s'explique pas sur la transformation de l'acompte en honoraires ni sur la fiche client (pièce n°34) qui fait ressortir des honoraires et frais facturés pour un montant nettement supérieur (6.992,97 euros) à celui mentionné dans le courrier de Maître S... (3.439,73 euros) ; que dans un dossier Swisslife contre Bassinet, il avait été convenu que le débiteur s'acquitterait de sa dette par versement de dix euros ; qu'or, après apurement de la dette, les prélèvements se sont poursuivis ; que le trop-perçu de 270 euros n'a pas été restitué au débiteur mais transformé en honoraires ; que M. L... ne fournit aucune explication sur cette anomalie comptable qu'il ne peut sérieusement imputer à M. P... qui, alors salarié de l'étude, était absent le jour de la passation de l'écriture litigieuse (pièce n°36) ; qu'il ressort enfin du dossier de la procédure (cf. pièces n°12 à 12c) que M. L... a encaissé sur son compte personnel un chèque de 352,65 euros émis par un client, la Sarl Pain de Gaulle, en paiement d'une facture correspondant à un constat d'huissier ; que M. L... ne conteste pas les faits mais explique qu'il s'agit d'une erreur qui a été rectifiée ; - gestion irrégulière du compte affecté : qu'au moment de la reprise de l'étude de Me M... par M. L..., il a été ouvert à la caisse des dépôts et consignations un compte affecté destiné à indemniser les clients lésés par l'ancien huissier ; qu'il est établi par le relevé de compte mensuel du mois d'août (pièce n°27) que M. L... a procédé, le 23 août 2018, à trois virements de ce compte à son profit (4.000 euros, 3.000 euros et 5.000 euros) ; qu'il n'a remboursé la somme de 10.000 euros que le 10 décembre 2013, au moyen d'un chèque émis sur son compte personnel ; qu'il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté, que ces mouvements de fonds n'ont pas été enregistrés dans la comptabilité de l'étude (pièce n°27 grand livre comptable) ; que l'absence de tout enregistrement dans la comptabilité de ces virements effectués à son profit constitue une grave anomalie comptable dont M. L... ne saurait s'exonérer en faisant valoir que, depuis le mois de mars 2013, le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations n'était plus le compte affecté de l'office qui avait été transféré à la banque Courtois ; qu'il résulte également de l'examen du relevé de compte mensuel que la somme de 95.852,62 euros provenant d'une saisie-attribution a été versée sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations (pièce n°27) ; qu'alors qu'elle aurait dû être immédiatement virée sur le compte affecté ouvert à la banque Courtois, cette somme a fait l'objet de prélèvements et a notamment servi au paiement du loyer et de salaires ; que le 21 août 2013, la somme de 75.000 euros a été virée, non pas sur le compte affecté, mais sur le compte de gestion ouvert à la banque Courtois (pièce n°29) ; qu'en définitive, ce n'est que le 2 septembre 2013 qu'il a enregistré sue le logiciel l'encaissement au profit de son client de la somme de 95.862,62 euros ; qu'il résulte de ces constatations que l'ancien compte affecté ouvert à la caisse des dépôts et consignations a été utilisé comme un compte de gestion pour les dépenses de l'étude alors que les fonds qui y étaient versés appartenaient aux clients et devaient être versés sur le compte affecté ; que compte tenu des dépenses litigieuses faites au mois d'août, M. L... ne justifie pas qu'il était en mesure, au cours de cette période, de représenter la totalité des fonds appartenant à ses clients ; que toutefois, il s'agit pour le moins d'une négligence avérée dans la gestion du dossier ; (
) que les (
) faits examinés ci-dessus établissent que M. L... a pratiqué une gestion opaque de la comptabilité de l'office caractérisée par des anomalies dans la passation des écritures, des mouvements de fonds irréguliers entre les comptes, le versement d'émoluments manifestement indus et une confusion entre ses intérêts privés et ceux de la SCP ; qu'il est également établi qu'il a réalisé des actes d'exécution irréguliers et qu'il n'a pas hésité à utiliser son véhicule à des fins professionnelles alors que son permis de conduire avait été annulé ; que ces faits, corroborés par les éléments de preuve versés aux débats, caractérisent des manquements graves et répétés aux règles professionnelles et sont contraires à la probité, à l'honneur et à la délicatesse ; qu'ils justifient le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'au regard de la gravité des faits et de l'existence d'une précédente sanction disciplinaire (censure simple prononcée le 2 septembre 2010), l'interdiction temporaire d'exercer son ministère prononcée par le tribunal est justifiée dans son principe ; qu'elle sera confirmée ; qu'en revanche, compte tenu des fautes disciplinaires retenues par la cour, la durée de l'interdiction sera réduite à dix-huit mois, cette durée prenant en compte la durée de suspension provisoire subie à compter du 13 août 2015 ;
1°) ALORS QU'il appartient au demandeur à l'action disciplinaire et à l'action indemnitaire qui s'ensuit d'apporter la preuve des manquements reprochés à l'huissier poursuivi ; qu'en retenant, pour dire que les griefs qu'elle retenait constituaient de la part de M. L... des manquements aux règles professionnelles et des violations graves et répétées à la probité, à l'honneur et à la délicatesse de la profession d'huissier de justice, que M. L... ne justifiait pas qu'il était en mesure de représenter la totalité des fonds appartenant à ses clients entre le 1er août 2013 et le 2 septembre 2013, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. L... soutenait que M. K... T..., spécialiste de la comptabilité des huissiers, qui avait été entendu en qualité de sachant dans le cadre de l'enquête pénale dont il avait fait l'objet, avait conclu que les fonds clients étaient « représentés sur toute la période » allant du 1er août au 2 septembre 2013 ; qu'en affirmant de manière péremptoire, pour dire que les griefs qu'elle retenait constituaient de la part de M. L... des manquements aux règles professionnelles et des violations graves et répétées à la probité, à l'honneur et à la délicatesse de la profession d'huissier de justice, que ce dernier ne justifiait pas qu'il était en mesure de représenter la totalité des fonds appartenant à ses clients entre le 1er août 2013 et le 2 septembre 2013, sans s'expliquer, fût-ce pour les écarter, sur les déclarations faites par M. T... dans le cadre de l'enquête pénale dont M. L... se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. I... L... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. P... la somme de 10.000 euros pour l'atteinte portée à son crédit personnel et à sa réputation ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal (
) a alloué à M. P... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. P..., en qualité d'associé, est recevable à solliciter devant le juridiction disciplinaire des dommages et intérêts visant à indemniser le préjudice né du seul fait que son associé, par son attitude et du fait de la sanction intervenue, porte atteinte à son propre crédit, sa réputation professionnelle et ce, indépendamment des préjudices financiers, matériels ou moraux résultant d'autres faits qui, après enquête, pourraient recevoir d'autres qualifications, rappelant que certains préjudicient, non seulement à l'associé mais à la SCP professionnelle, non représentée dans la première instance ; qu'il sera ainsi alloué à M. P..., associé, dans la limite de ces considérations, et indépendamment des qualifications pénales qui ne sont pas l'objet des présents débats, la somme de 10.000 euros ;
1°) ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice qu'elle a effectivement subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en se bornant à retenir, pour allouer à M. P... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, que ce dernier était recevable à solliciter une telle somme visant à indemniser le préjudice né du seul fait que son associé, par son attitude et du fait de la sanction intervenue, portait atteinte à son propre crédit et à sa réputation professionnelle, sans constater que les manquements disciplinaires reprochés à M. L... avaient effectivement entaché le crédit et la réputation professionnelle de M. P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE seul le préjudice personnellement subi par le demandeur est indemnisable ; qu'en se bornant à retenir, pour allouer à M. P... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, que ce dernier était recevable à solliciter une telle somme visant à indemniser le préjudice né du seul fait que son associé, par son attitude et du fait de la sanction intervenue, avait porté atteinte à son propre crédit et à sa réputation professionnelle, sans préciser en quoi les manquements disciplinaires reprochés à M. L... avaient causé un préjudice personnel à M. P..., distinct de celui éventuellement subi par la société dont il était devenu associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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