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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-19.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.168

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de M. Jacques Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X..., à leurs torts partagés alors que, d'une part, bien qu'il résultait des propres écritures d'appel de M. Y... que M. B... et Mme A... n'avaient constaté les faits reprochés à Mme Y... qu'à partir de 1984, après le début de la liaison du mari avec Mme P., ainsi que l'avaient d'ailleurs déclaré ces deux témoins, au cours de leurs auditions du 6 janvier 1988, la cour d'appel, en affirmant contre ces conclusions claires et précises et les déclarations des témoins, que les faits rapportés par eux étaient antérieurs à la liaison du mari, les aurait dénaturées et aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, lors de son audition du 6 janvier 1988, Mme C... avait déclaré avoir été témoin en 1980 et à une autre date qu'elle n'avait pu préciser, de propos prétendument tenus par Mme Y... à son mari et qualifiés les premiers de dégradants, sans préciser aucunement quels auraient été ces propos, les seconds de désobligeants parce que Mme Y... aurait déclaré dans une pâtisserie que son mari n'aurait qu'à se débrouiller pour déjeuner ; que ces déclarations ne caractérisant aucun fait fautif, à la charge de Mme Y..., au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel, en se déterminant comme elle l'a fait, aurait privé sa décision de base légale, au regard dudit article ; Mais attendu que la cour d'appel relève que les faits reprochés à Mme Y... sont antérieurs, non à la liaison du mari, mais à la découverte par l'épouse de cette liaison et retient, se référant à plusieurs témoignages, confirmés par des déclarations devant les gendarmes, que Mme Y... a eu un comportement humiliant et injurieux envers son mari ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a fait, hors de toute dénaturation, qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à son ex-épouse, la cour d'appel après avoir analysé la situation des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible, précisé notamment le montant de la retraite perçue par Mme Y... ainsi que son état de santé, retient que la disparité dans les conditions de vie respective des époux s'est réduite au moment du divorce ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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