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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-30.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-30.002

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogea, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son directeur juridique M. Christian X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea, de Me Ricard, avocat du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant, et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ; Attendu que, par deux ordonnances du 28 novembre 1989 et 18 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et des saisies de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles à l'occasion, respectivement, du marché de la construction du Pont de Normandie et des appels d'offres relatifs à la construction du TGV Nord et de son interconnexion ; qu'en exécution de la première ordonnance, des pièces ont été saisies dans les locaux de la société Dumez TP, Campenon Bernard Y... et Bouygues le 5 décembre 1989, et qu'en exécution de la seconde, les locaux des sociétés Campenon Bernard, Razel, et Guintoli ont été visités le 21 septembre 1990 ; que la société Sogea, qui s'est vu notifier des griefs par le Conseil de la concurrence sur la base des documents ainsi saisis, a demandé l'annulation des opérations effectuées à ces deux occasions et que soit ordonnée la communication des pièces présentées par l'Administration à l'appui de ses demandes d'autorisation ; que par l'ordonnance attaquée, contradictoirement rendue le 10 novembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande ; Attendu qu'en procédant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 1997, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général de la Concurrence aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-30 | Jurisprudence Berlioz