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Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-20.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.590

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., transporteur, demeurant à Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Riom (9e chambre civile), au profit de la société d'assurance "Groupe Atlantide", ayant siège allée des Dauphins à Saint-Isnier (Isère), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la société d'assurance "Groupe Atlantide", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1985 du Code civil ; Attendu que M. Y..., entrepreneur de transports, était assuré, pour ses véhicules, en vertu d'une police d'assurance souscrite, le 22 septembre 1982, auprès de la société Groupe Atlantide, par l'entremise d'une société de courtage d'assurance dénommée "Office central de garantie" (OCG) ; qu'une clause de cette police stipulait qu'en cas de majoration des cotisations de plus de 10 %, l'assuré pouvait résilier le contrat par lettre recommandée adressée à la société d'assurance dans les quinze jours suivant celui où il a eu connaissance de cette modification, la résiliation prenant effet un mois après expédition de la lettre ; que le Groupe Atlantide ayant envoyé à l'assuré, pour signature, deux avenants, datés l'un du 26 mars et l'autre du 20 juin 1984, qui augmentaient le montant des cotisations de plus de 10 %, M. Y... a retourné ces actes au courtier OCG, après les avoir revêtus de sa signature et de la mention : "accepté sous réserve d'annulation du contrat au 1er juillet 1984 (révision des primes)" ; qu'il s'est encore acquitté des cotisations afférentes au second trimestre de 1984, mais a ensuite cessé tout versement à l'assureur qui, après deux vaines mises en demeure de payer les cotisations échues, a résilié la police le 31 décembre 1985 et a fait notifier à l'assuré injonction de lui payer la somme de 48 582,22 francs restant due ; Attendu que, pour débouter M. Y... de son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer et le condamner au paiement de la somme réclamée par l'assureur, l'arrêt attaqué énonce que la société OCG n'était pas le mandataire de cet assureur, fût-ce seulement en apparence, dès lors que M. Y... ne rapportait pas la preuve de circonstances qui lui permettaient de croire légitimement, et sans avoir à le vérifier, que le courtier avait le pouvoir de recevoir, au nom et pour le compte de la société "Groupe Atlantide", la résiliation du contrat d'assurance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que la société OCG, mentionnée aux conditions particulières de la police comme étant "correspondant" de l'assureur, encaissait les primes pour le compte de la société d'assurance et avait accusé réception à l'assuré de la lettre de résiliation du contrat, ce qui constituait des circonstances de nature à faire croire légitimement à M. Y... que le courtier avait mandat de l'assureur de le représenter dans ses rapports avec l'assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société d'assurance "Groupe Atlantide", envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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