Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
---------------------------
Maître [V] [N]
C/
Madame [X] [Z] [J]
--------------------------
N° RG 22/03810 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2WD
--------------------------
DU 19 SEPTEMBRE 2023
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
--------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 19 SEPTEMBRE 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Béatrice MAXIMILIEN, directrice des services de greffe,
dans l'affaire
ENTRE :
Maître [V] [N]
Avocat, demeurant [Adresse 2]
Présent
Demandeur au recours contre une décision rendue le 07 juillet 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BERGERAC-SARLAT,
ET :
Madame [X] [Z] [J]
demeurant [Adresse 1]
absente
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Béatrice MAXIMILIEN, directrice des services de greffe, en audience publique, le 04 Juillet 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Me [V] [N] est appelant d'une décision de la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bergerac-Sarlat en date du 7 juillet 2022 ayant fixé à 150 € TTC, les honoraires dus à Me [N] par Mme [X] [Z] [J] dans le cadre du litige l'ayant opposée à M. [J] devant le juge aux affaires familiales et à 0 € les honoraires réclamés dans le cadre du litige l'ayant opposé à M. [J] devant le tribunal correctionnel de Bergerac.
Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de taxation litigieuse dans toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
- de déclarer caduque la convention d'honoraires signée par les parties le 06 avril 2021 ;
- de taxer ses honoraires devant le juge aux affaires familiales à la somme de 733,80 € TTC ;
- de taxer ses honoraires devant le tribunal correctionnel de Bergerac à la somme de 770 € TTC ;
- de condamner Mme [X] [Z] épouse [J] à lui régler la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [X] [Z] épouse [J] aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que la convention d'honoraires litigieuse du 06 avril 2021 est caduque compte tenu de la non-exécution complète de sa mission qui s'est interrompue le soir de l'audience correctionnelle du 06 avril 2021 non pas à son initiative mais parce que Mme [J], partie civile à l'audience, a décidé en raison de l'indisponibilité de son conseil de se défendre seule et de ne pas solliciter un renvoi comme la juge le lui avait proposé.
Il fait valoir en outre avoir reçu Mme [J] en urgence et entamé une procédure ayant abouti à une ordonnance de protection.
Mme [J] demande à être dispensée de comparution. Elle expose qu'à partir du moment où il avait accepté de la défendre, Me [N] était obligé de la représenter à l'audience. Elle sollicite 1.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de
Me [N] à l'audience et de la prolongation dans le temps de la procédure.
MOTIFS
Au regard des motifs exposés par l'intimée, il convient de la dispenser de comparution.
L'article 35 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridiques dispose aux termes de ses quatre premiers alinéa : 'Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.
Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.'
En l'espèce, il est constant que la convention d'honoraires conclue le 6 avril 2021 entre Mme [J] et Me [N], et qui fait état de deux procédures, à savoir l'assistance à partie civile avec AJ à 55% et l'assistance juge aux affaires familiales ordonnance de protection AJ à 55% n'a pas été soumise au Bâtonnier, de sorte que cette convention est nulle, et que les honoraires dus à
Me [N] doivent être fixés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, qui précise que les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Me [N] produit aux débats la requête qu'il a déposée auprès du juge aux affaires familiales de Bergerac dans le cadre de la demande de protection présentée par sa cliente, et ses diligences étant limitées à la rédaction de la requête et à l'assistance de Mme [J], il se trouve fondé à solliciter pour ces diligences la somme de 150 € telle qu'arbitrée par la Bâtonnière de Bergerac.
Par ailleurs, c'est à juste titre que cette dernière a estimé qu'aucun honoraire n'était dû à Me [N] en ce qui concerne la procédure devant le tribunal correctionnel, dès lors qu'aucune diligence n'est justifiée, l'attente à l'audience ne constituant pas une diligence facturable, ce d'autant que Me [N] n'a finalement pas accompli la mission qui lui avait été confiée d'assister sa cliente lors de cette audience. Faute de preuve de l'accomplissement d'une quelconque diligence dans le cadre de cette procédure, Me [N] a été débouté à juste titre de sa demande de fixation d'un honoraire à ce titre.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, et Me [N] débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'appliquant qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, et ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ayant le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations, Mme [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des manquements de Me [N].
PAR CES MOTIFS
Dispense Mme [X] [J] de comparution,
Confirme la décision rendue le 7 juillet 2022 par la Bâtonnière du barreau de Bergerac Sarlat,
Déboute Me [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Me [N] aux dépens de l'instance ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment