Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-44.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.715
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Ateliers d'applications des cahoutchoucs et plastiques (AACP) Baudon, sise ... (19e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1992) que Mme X..., engagée en qualité de standardiste par la société Baudon, le 3 juin 1985, a été licenciée le 2 juillet 1990 ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est prononcée, par des motifs dubitatifs et imprécis, en ce qu'elle s'est fondée sur un prétendu risque de concurrence non caractérisé, et alors aussi, que la fonction de standardiste ne permet nullement l'accès à des informations confidentielles et que sa qualité de salariée ne la privait pas du droit de prendre des parts dans une autre société ;
Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que Mme X... qui était au courant des préoccupations commerciales de la société Baudon, dont elle connaissait les clients et leur identité, avait participé en tant qu'associée à la création d'une société concurrente, composée notamment de son ami et d'un ancien salarié de la société Baudon ; qu'exerçant le pourvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société AACP Baudon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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