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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-21.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.726

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 154 F-D Pourvoi n° N 18-21.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société AZ Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-21.726 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme F... I..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AZ Auto, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée le 11 juillet 2002 en qualité de secrétaire comptable par la société AZ Pilote devenue AZ Auto, et exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller clients après-vente ; que convoquée le 6 mai 2014 à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 16 mai 2014, la salariée a accepté le 17 mai 2014 le contrat de sécurisation professionnelle proposé par l'employeur, cette adhésion emportant rupture du contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à verser aux organismes concernés six mois d'allocations de chômage ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de condamner la société AZ auto, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens ; PAR CES MOTIFS, la Cour : Mets hors de cause Mme I... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AZ Auto à verser aux organismes concernés six mois d'allocations de chômage, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Remet, sur ce point, l'affaire est les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société AZ Auto aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AZ Auto et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société AZ Auto. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame I... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société AZ Auto à lui verser les sommes de 21.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 € au titre du préjudice spécifique lié à la perte de l'indemnité conventionnelle de carrière, 5.983,17 € à titre d'indemnité de préavis, 598,32 € pour les congés payés afférents et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés dans la limite de six mois d'allocations de chômage ; AUX MOTIFS QUE « Sur le motif économique du licenciement : ( ) ; qu'en l'espèce, la Sarl Auto AZ exploitant les marques Volkswagen et Seat, fait partie du groupe JC Boucher avec six autres sociétés commerciales exploitant les marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Kia et Mitsubishi ; que toutes ces sociétés commerciales ont un même objet principalement qui est la commercialisation de véhicules automobiles ; que la vente de véhicules dits "Premium" ne constitue pas un secteur d'activité spécifique du groupe dont les résultats seraient à apprécier différemment de ceux des sociétés commercialisant des marques dites "généralistes" ; que dans la lettre du 6 mai 2014 de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, il est indiqué les difficultés économiques de 6 sociétés commerciales sur les sept au total ; qu'il est également noté que la société holding du groupe, la société JC Boucher accuse elle aussi un déficit d'exploitation de moins 449 758 euros au cours de l'exercice 2012 et de moins 286 414 euros au cours de l'exercice 2013 ; que ce sont les seuls éléments versés au débat concernant la santé financière du groupe à la date du licenciement ; que, dans ses conclusions, la société AZ Auto ajoute que les résultats consolidés du groupe dans son ensemble ressortaient à 277.946 euros au 31 décembre 2014 contre 302.846 € au 31 décembre 2013, soit une baisse de 8,22 % ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si le groupe JC Boucher présente une diminution des résultats d'exploitation en 2013 et 2014, il n'en demeure pas moins que ses résultats sont restés largement excédentaires ; que la Sarl AZ Auto ne fait ainsi nullement la démonstration de l'existence de difficultés économiques au niveau du groupe qui justifieraient le licenciement économique de Mme I... ; que le motif économique du licenciement de Mme I... n'étant pas justifié, il convient de considérer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ( ) ; Sur les dommages et intérêts : qu'en considération de l'ancienneté de Mme I... dans l'entreprise, son âge au moment du licenciement et ses difficultés à retrouver un emploi, il convient de condamner la Sari AZ Auto à lui payer la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement de première instance est infirmé sur ce point ; Sur la perte de l'indemnité conventionnelle de fin de carrière : qu'il est de principe que la perte d'une chance de pouvoir bénéficier un jour de l'avantage de retraite applicable dans l'entreprise constitue un préjudice qui doit être réparé ; que toutefois, en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle, elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que de même, le cumul d'une indemnité sanctionnant un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec une indemnité sanctionnant la perte d'une chance est parfaitement admis ; que selon la convention collective applicable, lors de leur départ à la retraite, les salariés bénéficient, dans les conditions fixées par les règlements de prévoyance visés à l'article 1. 26 de la présente convention collective, d'un capital de fin de carrière ; ( ) Calcul de l'ancienneté dans la profession : que l'ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la convention collective; que chacune de ces périodes d'activité est attestée par le certificat de travail visé à l'article 1.21 de ladite convention, et calculée conformément à l'article 1.13, le total étant apprécié en années entières ; que pour les salariés dont la date de rupture du contrat de travail est postérieure au 1er janvier 2010, l'ancienneté dans la profession tiendra compte des périodes de travail accomplies dans les filiales et succursales de vente et de réparation des constructeurs automobiles ayant appliqué la convention collective de la métallurgie avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000 à la convention collective ; ( ) Mme I... justifie, selon son relevé de carrière, de plus de 20 ans d'ancienneté dans la profession ; qu'elle aurait donc pu bénéficier, en cas de départ à la retraite de l'indemnité conventionnelle de fin de carrière ; que son licenciement injustifié lui a fait perdre cette chance ; qu'il convient donc de réparer son préjudice à hauteur de 10 000 euros ; que la Sarl AZ Auto est donc condamnée à lui payer cette somme » ; 1. ALORS QUE l'évolution du droit du licenciement pour motif économique conduit à interpréter la notion de difficultés économiques envisagée par les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause à la lumière des précisions interprétatives qui ont été apportées à ces dispositions par la loi 2016-1088 du 8 août 2016 et à retenir une diminution constante et très nette des résultats d'exploitation du groupe auquel appartient l'employeur comme un indicateur susceptible de justifier un licenciement pour motif économique sous réserve d'une fraude non invoquée en l'espèce ; qu'en écartant par principe cet indicateur au seul motif que nonobstant la diminution des résultats d'exploitation, les résultats du groupe restaient excédentaires, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ayant constaté une baisse significative tant du résultat consolidé que des résultats d'exploitation, elle ne pouvait statuer comme elle l'a fait au seul motif que les résultats demeuraient néanmoins excédentaires sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société exposante, si les baisses significatives constatées ne révélaient pas une menace pesant sur la compétitivité du groupe ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AZ Auto à rembourser aux organismes concernés six mois d'allocations de chômage ; AUX MOTIFS QUE « Sur le remboursement des allocations de chômage : que l'article L. 1235-4 du code du travail prévoit que lorsque l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 11 salariés et que le salarié licencié a deux ans d'ancienneté au moins, le juge ordonne le remboursement, par l'employeur fautif, aux organismes concernés de tout ou partie des allocations de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d'au maximum 6 mois d'allocations de chômage par salarié concerné ; qu'il est de principe que le juge du fond apprécie souverainement, dans la limite prévue par la loi, la part d'indemnités de chômage devant être remboursée aux organismes concernés ; qu'en l'espèce, la Sarl AZ Auto est donc condamnée à verser aux organismes concernés six mois d'allocations de chômage » ; ALORS QUE lorsqu'en l'absence de motif économique la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant d'office la Sarl AZ Auto à verser aux organismes concernés six mois d'allocations de chômage sans déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.

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