Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 novembre 1998. 1997-2591

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1997-2591

Date de décision :

26 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Par acte sous seing privé en date du 28.09.1988, Monsieur X... Y... s'est porté caution solidaire de la société CIRB à hauteur d'une somme de 800.000 F outre les intérêts, commissions frais et accessoires en faveur de la banque CREDIT LYONNAIS. Devant la carence de la société CIRB qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, prononcée par jugement en date du 05.12.1994 par le tribunal de commerce de PARIS, sur une première assignation du 25 janvier 1994, la banque CREDIT LYONNAIS a obtenu un premier jugement en date du 22.09.1995 qui a condamné Mr X... pour l'une des demandes formulées par la banque en paiement de la somme de 50.539,13 F, somme correspondant au solde débiteur du compte courant de la société CIRB. En revanche sur la demande en paiement découlant du bénéfice d'une créance subrogative, introduite par conclusions au cours des débats (17 novembre 1994), devenue l'objet du présent litige, le premier juge s'est ainsi déterminé : "Attendu en revanche que le CREDIT LYONNAIS n'apporte pas les justificatifs de la créance de SLIBAIL, ni de la déclaration de créance de cet établissement, qu'il s'ensuit qu'en l'état, il sera débouté de sa demande de condamnation de Mr X... à hauteur de 37.196,41 F" . En suite de cette motivation, le jugement du 22.09.1995 précité a en conséquence décidé : " Déboute en l'état la société CREDIT LYONNAIS de sa demande de condamnation née d'une quittance subrogative de la société SLIBAIL pour trente sept mille sept cent quatre vingt seize francs quarante et un centimes 37.796 ,41 F " La banque CREDIT LYONNAIS a par un nouvel exploit en date du 30.01.1996, indiqué qu'elle était désormais en mesure de justifier que la société SLIBAIL avait consenti à la société CIRB un contrat de location concernant un matériel de bureautique d'une durée de trois ans pour un prix de 98.373,96 F TTC. A la suite de la procédure collective de la société CIRB et de la déclaration de créance effectuée le 23 décembre 1991 et le 26 octobre 1993 laquelle a été admise le 17 juillet 1992, par la société SLIBAIL entre les mains de Me CHAVINIER, désigné en qualité d'administrateur judiciaire, cette dernière société a délivré à la banque CREDIT LYONNAIS, le 10.08.1994, une quittance subrogative pour la somme de 37.796,41 F . Le jugement prononcé par le tribunal de commerce de VERSAILLES, saisi une deuxième fois par le CREDIT LYONNAIS, a, par jugement contradictoire du 6 novembre 1996, prononcé le dispositif suivant : - condamne Mr Y... X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 37.796,41 F, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 30.01.1996 ainsi qu'à régler la capitalisation de ceux-ci conformément à l'article 1154 du code civil, - dit qu'il n'y avait pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de sa décision, - condamne Mr X... à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux dépens de première instance. Pour statuer ainsi les premiers juges ont déclaré la banque réitérante, recevable en son action en paiement, au motif : "Attendu que selon une jurisprudence constante : un jugement rendu en l'état n'est pas un jugement décisoire et ne peut être frappé d'appel...; que le Tribunal qui a rendu ce jugement (22 septembre 1995) peut être ressaisi". Sur le fond le Tribunal a constaté que la banque demanderesse justifiait et de sa déclaration de créance auprès de l'administrateur judiciaire de la société débitrice principale CIRB et du bénéfice de la subrogation de la société SLIBAIL. Par déclaration en date du 14.02.1997, Mr X... Y... a interjeté appel de cette décision. II - THESES EN PRESENCE DEVANT LA COUR L'APPELANT, fait grief au jugement entrepris, du 6 novembre 1996, d'avoir déclaré recevable la demande du CREDIT LYONNAIS alors que selon lui, en application des articles 1351 du code civil , 122 , 480 et 481 du N.C.P.C. le jugement pris précédemment le 22.09.1995, qui avait statué sur les mêmes motifs et entre les mêmes parties que ceux objet de la présente procédure, bénéficiait de l'autorité de la chose jugée sur laquelle le tribunal de commerce de VERSAILLES ne pouvait pas revenir comme il l'a fait dans la dernière décision soumise à censure. L'appelant estime que le fait pour le juge qui s'est prononcé le 22.09.1995, d'avoir débouté "en l'état" la société CREDIT LYONNAIS au motif qu'elle ne présentait pas les pièces nécessaires à la purge du litige, n'autorisait pas ultérieurement le tribunal à statuer à nouveau; que bien au contraire celui-ci devait faire droit à la fin de non-recevoir qui lui était présentée et déclarer la demanderesse irrecevable. En conséquence l'appelant demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris (06.11.1996) en toutes ses dispositions, - de rejeter l'ensemble des demandes du CREDIT LYONNAIS en raison de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui aurait dû être retenue à l'encontre de la seconde action de la banque, - de condamner le CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 25.000 F en application de l'article 700 du N.C.P.C. en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. L'INTIMEE, s'attache à réfuter l'argumentation de son adversaire demandant que Mr X... soit déclaré mal fondé en son appel, que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions et y ajoutant, sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du N.C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens. En effet la banque d'une part fait grief à l'intéressé de n'invoquer aucun moyen sérieux à l'encontre de la décision entreprise, d'autre part prétend qu'elle a assigné Mr X... en sa nouvelle qualité de subrogé dans les droits de la société SLIBAIL, et qu'en conséquence ce changement de qualité justifie que le tribunal de commerce ait pu se prononcer à nouveau sans que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne puisse lui être utilement opposée. Enfin la banque demande de constater que Mr X... ne conteste nullement le bien fondé de sa dette fixée à la somme de 37.796,41 F et qu'en outre il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 16.06.1998, et l'affaire a été examinée à l'audience des plaidoiries du 22.10.1998. III - SUR CE, LA COUR A- SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA BANQUE Considérant qu'il résulte de l'article 480 du NCPC que "Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4"; Qu'en l'espèce le jugement entrepris, en date du 6 novembre 1996 qui a statué sur une exception de procédure, comme celui du 22 septembre 1995 qui a statué sur le fond du litige en disposant : "Déboute en l'état la société CREDIT LYONNAIS de sa demande de condamnation née d'une quittance subrogative de la société SLIBAIL pour trente mille sept cent quatre vingt seize francs quarante et un centimes 37 796,41 f", ont eu l'autorité de la chose jugée dès leur prononcé, relativement à la contestation objet du présent appel; Qu'en effet la mention "en l'état" n'empêche pas le dispositif d'avoir l'autorité de la chose jugée; Considérant que la banque intimée prétend qu'en assignant à nouveau le 30 janvier 1996, elle agit en sa nouvelle qualité de "subrogée dans les droits de la société SLIBAIL" échappant ainsi au principe de la relativité de l'autorité de la chose jugée, posée par l'article 1351 du Code civil; Que toutefois il convient de relever dans la décision prononcée le 22 septembre 1995 que le Tribunal a expressément visé pour débouter le CREDIT LYONNAIS, la demande de cette dernière "née d'une quittance subrogative de la société SLIBAIL"; Qu'ainsi il y a lieu de constater l'identité de cause et des parties "en la même qualité", tel que le prévoit l'article 1351 du Code civil, relativement à la demande objet du présent litige identique à celle purgée au fond, par le jugement prononcé le 22 septembre 1995, fût-il rendu en l'état des justifications produites -ou en leur absence-; Qu'en conséquence l'autorité de la chose jugée de la décision qui dessaisit le juge, rend par là même le demandeur, débouté "en l'état", irrecevable à introduire comme en l'espèce, une nouvelle assignation entre les parties prises en la même qualité et pour la même cause; Qu'en conséquence il échet de faire droit à la fin de non-recevoir invoquée par l'appelant au jugement du 6 novembre 1996 et d'infirmer celui-ci qui, à tort, a déclaré la demande du CREDIT LYONNAIS, recevable; Que par ailleurs en conséquence de l'application des dispositions de l'article 122 du NCPC à l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire soumise, au fond; B- SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que la banque intimée qui succombe en sa défense, sera déboutée également de ses autres demandes incidentes, qui en découlent et devra s'acquitter des entiers dépens de première instance et d'appel; Qu'en outre, en application de l'article 700 du NCPC, le CREDIT LYONNAIS devra verser à M. X... la somme de 15 000 f, tant il serait inéquitable de laisser à la charge de celui-ci la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour soutenir ses intérêts en cause d'appel; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit M. Y... X... en son appel, régulier en la forme, Le dit bien fondé, Vu les articles 122, 480, 481 du NCPC et 1351 du Code civil, Vu le jugement n°94F00591 du 22 septembre 1995 et l'assignation délivrée par la banque CREDIT LYONNAIS le 30 janvier 1996, Infirme le jugement n°RG 96F00488, du 6 novembre 1996, en toutes ses dispositions; STATUANT A NOUVEAU, Dit recevable et fondée la fin de non-recevoir, tirée du jugement du 22 septembre 1995, invoquée à titre principal par l'appelant; Constate que le jugement du 22 septembre 1995 précité, a l'autorité de la chose jugée quant au débouté de la "demande de condamnation née d'une quittance subrogative de la société SLIBAIL pour trente sept mille cent quatre vingt seize francs quarante et un centimes 37 796,41 f", présentée par la banque CREDIT LYONNAIS; ET Y AJOUTANT, Condamne la banque CREDIT LYONNAIS à verser à M. Y... X... la somme de 15 000 f au titre de l'article 700 du NCPC, en cause d'appel; Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires, comme irrecevables, mal fondées sinon devenues sans objet; Condamne la banque CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP KEIME & GUTTIN, Avoués, conformément à l'article 699 du NCPC. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER LE PRESIDENT M. LE Z... J-L GALLET

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 1998-11-26 | Jurisprudence Berlioz