Tribunal Administratif de Grenoble, 11 décembre 2024. 2400517
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2400517
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. C, représenté par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de non-opposition n° DP 074 079 23 X0012 du 1er août 2023, ensemble la décision implicite de rejet de la demande de retrait de l'arrêté de non-opposition n° DP 074 079 23 X0012 du 1er aout 2023 et la décision implicite de rejet de la demande de retrait demande de procès-verbal de constat d'infraction au titre du code de l'urbanisme et de l'environnement ;
2°) d'enjoindre à la commune des clefs d'adopter un procès-verbal d'infraction au titre du code de l'urbanisme à l'encontre de M. B, dans un délai de dix jours à compter de l'intervention du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'adopter un procès-verbal d'infraction au titre du code de l'environnement et de la loi sur l'eau, dans un délai de dix jours à compter de l'intervention du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune des Clefs la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la commune des Clefs conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par arrêté du 1er août 2023, le maire de la commune des Clefs n'a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP074 079 23 X0012 déposée par M. B.
3. Sur demande de M. B, par un arrêté du 12 décembre 2023, le maire de la commune des Clefs a retiré l'arrêté du 1er août 2023 de non-opposition à la déclaration préalable n° DP074 079 23 X0012.
4. Ce retrait étant intervenu avant l'introduction de la requête le 25 janvier 2024, la requête de M. C est manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité n'étant pas régularisable, la requête peut donc être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Les Clefs, à M. B et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 11 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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