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Tribunal Administratif de Bordeaux, 06 octobre 2022. 2100982

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2100982

Date de décision :

6 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, la société civile de construction vente (SCCV) Cedra, représentée par le cabinet Avocagir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de Villenave-d'Ornon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une résidence de 24 logements sur un terrain situé 181 avenue des Pyrénées ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villenave-d'Ornon de lui délivrer l'arrêté de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Villenave-d'Ornon à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, la commune de Villenave-d'Ornon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la SCCV Cedra déclare se désister de l'instance et de son action. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La SCCV Cedra déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villenave-d'Ornon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCCV Cedra. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villenave-d'Ornon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente Cedra et à la commune de Villenave-d'Ornon. Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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