Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CPAM du GERS, dont le siège est à Auch (Gers), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre A..., demeurant à Marambat (Gers) Vic Z...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Leblanc, conseillers, Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Parmentier, avocat de la CPAM du Gers, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 415, devenu L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 25 octobre 1984, M. A..., salarié de M. X..., a déclaré à son employeur que la veille, vers 16 heures, en portant un fardeau au temps et au lieu du travail, son pied avait glissé dans un trou, qu'il n'en avait pas moins terminé sa journée, mais que, rendu à son domicile, étaient apparus les signes d'une lésion du genou droit, confirmée par son médecin, et qui lui interdisait toute reprise de son activité professionnelle ; Attendu que pour admettre l'intéressé au bénéfice de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la lésion est établie par le certificat délivré par le médecin qu'il avait consulté le lendemain, que son ex-concubine atteste qu'en rentrant chez lui dans la soirée du 24 octobre, il s'était plaint de douleurs au genou et que son employeur admet qu'il ait pu glisser ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient au salarié d'établir non seulement la réalité de la lésion, mais encore sa survenance au temps et au lieu du travail et que cette preuve ne pouvait être tenue pour apportée sur le fondement des seules déclarations de l'intéressé simplement reprises ou non contredites par des tiers, mais non corroborées par des éléments objectifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 28 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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