Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DEFERE
DU 07 JUIN 2023
N° 2023/ 264
N° RG 22/12771
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCDY
[S] [C]
C/
[D],[Z] [W]
[X], [T] [E] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hakim DAIMALLAH
Me Florence BUTIGNOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°2022/M122 de la chambre 1-7 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/2296.
APPELANTE
Madame [S] [C]
demeurant [Adresse 6]
représentée et plaidant par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [D],[Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
Madame [X], [T] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Florence BUTIGNOT, membre de la SCP FLORENCE BUTIGNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [S] [C] a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES a constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 1er novembre 2020, la déclarant occupante sans droit ni titre, ordonnant son expulsion et la condamnant à payer à M. [D] [W] et Mme [X] [E] épouse [W] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges antérieurs, la somme de 1 835 € au titre du loyer et des charges outre celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
L'affaire a été distribuée à la chambre 1-7 de la Cour de céans et a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
Après avoir été saisie par les époux [W], la Présidente de la chambre 1-7, par ordonnance en date du 6 septembre 2022, s'est déclarée compétente pour statuer sur la fin de non recevoir tirée d'un appel tardif et a déclaré l'appel irrecevable car hors délai;
Mme [S] [C] a déféré cette ordonnance à la Cour. L'affaire est venue devant la chambre 1-8. Elle demande que l'ordonnance rendue le 6 septembre 2022 soit annulée ou subsidiairement réformée estimant que la fin de non recevoir invoquée par les époux [W] ne peut être jugée que par la Cour statuant au fond et que la demande tendant à voir constater la tardiveté de l'appel n'est pas fondée, celui-ci ayant été, selon elle, formulé dans les délais légaux. Elle sollicite l'allocation de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des époux [W] aux dépens de l'incident et de l'instance en déféré.
M. [D] [W] et Mme [X] [E] épouse [W] concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée tant sur la compétence de la Présidente de chambre pour statuer sur la fin de non recevoir tirée d'un appel tardif que sur l'irrecevabilité de l'appel.
Ils réclament à Mme [C] le paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de Mme [C] aux dépens de l'instance en déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que sur la question de la compétence du président de la chambre pour statuer sur une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un appel tardif, la présidente de chambre 1-7 a justement rappelé les termes de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 23 septembre 2021 selon lesquels ' si le dernier alinéa de l'article 905 du Code de Procédure Civile s'agissant de l'autorité de la chose jugée vise la caducité et l'irrecevabilité des conclusions ce qui est logique eu égard à la teneur des quatre premiers alinéas de l'article 905-2 du Code de Procédure Civile, il convient de constater que les dits alinéas ne font aucune référence à l'irrecevabilité de l'appel ou des actes de procédure en application de l'article 930-1, irrecevabilité qui bénéficie cependant de l'autorité de la chose jugée';
Que dans son ordonnance rendue le 6 septembre 2022, elle a exactement ajouté que l'alinéa 6 de l'article susvisé indiquant que les ordonnances du président statuant sur le recevabilité de l'appel et l'irrecevabilité de l'article 930-1 entraient dans les pouvoirs juridictionnels du président et en a, à bon droit, déduit que sa compétence pouvait être retenue pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par les époux [W];
Attendu que s'agissant de la tardiveté de l'appel, il ressort des dispositions de l'article 538 du Code de Procédure Civile que ' le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse';
Qu'il est constant que le jugement objet de l'appel a été signifié à Mme [C] le 7 décembre 2021 par Maître [R], huissier de justice;
Que le délai pour interjeter appel de ce jugement expirait donc le 7 janvier 2022;
Qu'il ressort des documents versés aux débats que Mme [C] a déposé une demande d'aide juridictionnelle n° 2022 / 000328, qui lui a été accordée le 21 janvier 2022, le 13 janvier 2022 ainsi que mentionné expressément sur l'ordonnance;
Qu'il est de principe que le dossier d'aide juridictionnelle doit être déposé avant l'expiration du délai d'appel alors qu'en l'espèce le dossier a été déposé le 13 janvier plusieurs jours après expiration du délai d'appel le 7 janvier 2022;
Que donc c'est à juste titre que la Présidente de la chambre 1-7 a décidé, dans son ordonnance du 6 septembre 2022 déférée à la Cour, que l'appel était irrecevable car hors délais;
Attendu que c'est donc à bon droit que la Présidente de la chambre 1-7 s'est déclarée compétente pour statuer sur la fin de non recevoir et a déclaré l'appel interjeté par Mme [S] [C] irrecevable car hors délais;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par la Présidente de la chambre 1-7;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [S] [C] supportera les dépens de l'instance en déféré;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par la Présidente de la chambre 1-7;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Mme [S] [C] aux dépens de l'instance en déféré.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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