Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 13 Février 2020
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10126 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KAX
Renvoi après cassation
APPELANTE
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833 substituée par Me Laure FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833
INTIMÉE
Madame [U] [F] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Monsieur François MELIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats
ARRÊT :
-CONTRDAICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] a été embauchée verbalement à compter du 1er octobre 2010 par Mme [L] en qualité de femme d'entretien, l'employeur vivant avec sa mère, née en 1922.
Selon l'employeur , le contrat de travail a été rompu le 17 avril 2012 en raison d'une démission.
D'après la salariée, il y a eu un licenciement verbal le 18 avril 2012.
Mme [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 juillet 2013 afin de faire constater l'existence d'un licenciement nul du fait de son état de grossesse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 13 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de départage a :
- dit que la rupture s'analyse en un licenciement nul;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 501 euros ;
- condamné Mme [L] au paiement des sommes suivantes :
* 3006 € à titre d'indemnité pour licenciement nul
* 501€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 50 € au titre des congés payés afférents
* 4884,75 € au titre des salaires dûs pendant la période de protection
* 488,47 € au titre des congés payés afférents
* 1 € en réparation du préjudice subi suite au non respect du droit individuel à la formation
* 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement;
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [L] aux dépens.
Par un arrêt du 4 février 2014, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a alloué à la salariée un rappel de salaire limité à 4884,75 € outre les congés payés afférents et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement au non respect de l'information sur le droit individuel à la formation
- condamné Mme [L] à verser :
* 5385,75 € au titre du salaire pendant la période de protection outre 538,57 € au titre des congés payés afférents
* 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] à remettre à Mme [C] un certificat de travail et une attestation destinée au pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt ;
- débouté Mme [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un droit individuel à la formation et d'astreinte ;
- débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] aux dépens.
Par un arrêt du 13 juin 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; et a remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Par un acte du 31 juillet 2018, Mme [L] a saisi la cour d'appel de Paris.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises le 4 avril 2019, Mme [L] demande à la cour de:
- infirmer le jugement ;
- juger que Mme [C] a démissionné le 17 avril 2012 ;
- la débouter de l'ensemble des demandes, fins et conclusions ;
- la condamner restituer l'intégralité des sommes versées par Mme [L] à la suite de sa condamnation prononcée à son encontre pour la premier cour d'appel saisie ainsi qu'à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [L] soutient que Mme [C] a démissionné verbalement de manière claire et non équivoque le 17 avril 2012, qu'elle a ensuite confirmé sa démission, et a demandé à ne pas effectuer son préavis. L'appelante indique qu'elle produit des attestations qui démontrent la réalité de la démission et qu'en réalité, la salariée est revenue sur sa décision deux mois après les faits, dans l'unique but de pouvoir obtenir des allocations chômage jusqu'à son accouchement.
Mme [L] indique avoir ignoré l'état de grossesse de la salariée le 17 avril 2012, que celle-ci ne lui a pas communiqué de certificat de grossesse, et qu'aucun élément objectif ne lui a permis d'avoir connaissance de cet état de fait.
Selon des conclusions transmises le 27 novembre 2019, Mme [C] demande à la cour de :
- juger que le licenciement est nul ;
- condamner Mme [L] à payer les sommes suivantes :
* 501 euros à titre d'indemnité de préavis
* 50 euros au titre des congés payés y afférents
* 9.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
* 5385.75 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de protection
* 538.57 euros au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de Mme [L] à payer les sommes suivantes:
- 501 euros à titre d'indemnité de préavis
- 50 euros au titre des congés payés y afférents
- 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
- juger le licenciement sans cause réelle ete sérieuse ;
- condamner Mme [L] à payer les sommes suivantes :
* 501 euros à titre d'indemnité de préavis
* 50 euros au titre des congés payés y afférents
* 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
En tout état de cause, Mme [C] demande à la cour de :
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- la condamner à lui remettre des documents conformes au jugement à intervenir (Attestation Pôle Emploi, certificat de travail) sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
- la condamner à verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner à régler les intérêts légaux à compter de l'ordonnance à intervenir,
- la condamner aux entiers dépens
- la débouter de ses demandes reconventionnelles relatives à la restitution de l'intégralité des sommes versées et à la condamnation à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] soutient qu'elle n'a pas démissionné et que son licenciement est nul. Elle considère que la rupture date du 18 avril 2012 car c'est à cette date qu'a été remis le certificat de travail, que la démission ne se présume pas et que Mme [L] ne rapporte aucun élément démontrant qu'elle a démissionné. Par ailleurs, elle estime qu'un acte rédigé par l'employeur et non signé par le salarié ne peut pas s'analyser comme étant une démission. L'intimée conteste la véracité et la valeur probante des témoignages produits par la partie adverse, et considère que les plaintes et mains courantes déposées par Mme [L] sont sans rapport avec le présent litige.
L'intimée estime que son licenciement a été fondé sur son état de grossesse, ce qui entraine sa nullité. Selon elle, Mme [L] a eu connaissance de sa grossesse puisqu'elle l'a mentionnée dans le certificat de travail remis le 18 avril 2012 et dans un courrier à destination de Pôle Emploi datant du 30 mai 2012. Considérant que le licenciement verbal est intervenu le 18 avril 2012, Mme [C] soutient qu'elle n'avait pas à envoyer de certificat médical faisant état de son état de grossesse, car Mme [L] en a eu connaissance.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir que la rupture est intervenue le 17 avril 2012, Mme [C] soutient que son employeur a eu connaissance de son état de grossesse avant cette date, que le le licenciement a été prononcé au seul motif de sa grossesse, et qu'il doit doit alors être considéré comme nul car discriminatoire.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [C] considère que l'abandon de poste ne peut être constaté et que la faute grave n'est pas rapportée. Si l'abandon de poste devait être retenu, l'intimée estime qu'il a été directement lié à son état de grossesse et a été réalisé avec l'accord de l'employeur.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [L] soutient que Mme [C] a démissionné le 17 avril 2012, ce que conteste cette dernière.
Au regard des positions opposées des parties, il sera rappelé, de manière générale, que la démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail, qu'elle ne se présume pas et ne peut pas se déduire du seul comportement du salarié.
En application de ces principes, la cour retient que :
- Mme [L] a établi un certificat de travail, le 18 avril 2012, rédigé dans les termes suivants : 'Elle me quitte de sa propre initiative, avec mon accord, car enceinte, et libre de tout engagement';
- Mme [L] a établi une attestation Unedic, datée du 15 septembre 2012, dans laquelle elle indique, à deux reprises, qu'il y a eu abandon de poste ;
- ainsi, alors que Mme [L] soutient dans ses conclusions que l'existence d'une démission doit être retenue, il ressort de ses propres écrits, établis à l'époque des faits, qu'elle a évoqué à la fois un départ de la salariée de sa propre initiative et un abandon de poste, ce qui correspond à deux qualifications juridiques différentes, étant précisé que si l'attestation Unedic évoque un abandon de poste, il n'est pas allégué que l'employeur a mis en demeure la salariée de reprendre son poste;
- il résulte ainsi des documents établis par Mme [L] elle-même que l'hypothèse d'une démission claire et équivoque ne peut pas être retenue ;
- par ailleurs, la mère de Mme [L], qui vivait avec sa fille, a établi une attestation le 5 novembre 2012, indiquant que la salariée a, le jour des faits, crié avant de prendre la porte et de la claquer si fort qu'un cadre est tombé. Or, il ne résulte pas de cette attestation que lorsque la salariée a quitté son lieu de travail le 17 avril 2012, elle aurait indiqué qu'elle démissionnait. En outre, la relation des circonstances des faits conduit à retenir que le comportement de la salariée n'a pas été réfléchi et qu'il ne peut donc pas être interprété de manière univoque ;
- Mme [L] produit d'autres attestations mais aucun des attestants n'était présent lors des faits, de sorte qu'ils ne peuvent pas attester utilement de l'existence d'une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner ;
- par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la preuve de la démission alléguée n'est pas rapportée.
Dès lors que la cour ne retient pas l'existence d'une démission, la rupture du contrat de travail résulte nécessairement d'un licenciement.
A ce sujet, Mme [C] soutient, en substance, que ce licenciement serait nul car l'employeur aurait eu connaissance de son état de grossesse.
Sur ce point, il y a lieu de relever que si l'arrêt de la cour d'appel du 9 novembre 2016 a retenu que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul au motif que la salariée a été licenciée le 17 avril 2012 et que l'employeur a eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée au plus tard le 18 avril 2012 lors de la remise du certificat de travail à son conjoint, la Cour de cassation a énoncé, dans son arrêt du 13 juin 2018, qu'en statuant ainsi, sans constater l'envoi à l'employeur d'une pièce médicale relative à l'état de grossesse alléguée par la salariée dans le délai légal, la cour d'appel a violé l'article L 1225-5 du code du travail.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
- l'article L1225-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige énonce , qu''aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa' . Cet article institue deux catégories de protection, une protection relative qui s'applique dès le constat de grossesse jusqu'au départ en congé de maternité, période au cours de laquelle le licenciement peut intervenir dans les cas limités prévus par la loi et une protection absolue couvrant le congé de maternité au cours duquel le contrat de travail est suspendu et le licenciement interdit. Pour pouvoir bénéficier de la protection contre le licenciement, la salariée doit remettre à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la formalité étant alors réputée faite au jour de l'expédition de la lettre recommandée, en application d le'article R. 1225-3. Cette formalité n'a toutefois pas un caractère substantiel dès lors que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de l'intéressée avant la rupture du contrat de travail ;
- par ailleurs l'article L.1225-5 du code du travail énonce que 'le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement'. L'article R.1225-2 prévoit quant à lui qu''en cas de licenciement, le certificat médical justifiant que la salariée est enceinte, prévu à l'article L. 1225-5, est adressé par lettre recommandée avec avis de réception' ;
- ainsi, il convient de distinguer deux périodes : 1) avant la notification du licenciement, l'information de l'état de grossesse peut se faire par l'envoi d'un certificat médical mais cette formalité n'a pas un caractère substantiel, à charge pour la salariée de démontrer que l'employeur était informé de son état ; 2) après la notification du licenciement, l'article L.1225-5 du code du travail prévoit l'annulation du licenciement si dans un délai de quinze jours à dater de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, par lettre recommandée, le certificat médical attestant son état de grossesse.
En l'espèce, à titre principal, la salariée soutient que le licenciement a eu lieu le 18 avril 2012 et non pas le 17 avril 2012 et qu'il est donc nul en application de l'article L 1225-4 car il est intervenu pendant la période de protection en raison de la grossesse. Elle indique en effet que si cette date du 18 avril 2012 était retenue, l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2018 n'aurait plus de portée puisqu'il se réfère à l'article L 1225-5 et non pas à l'article L 1225-4.
Toutefois, la salariée ne fournit aucun élément conduisant à retenir que la rupture du contrat de travail serait intervenue le 18 avril 2012, alors que le certificat de travail, daté du 18 avril 2012, et l'attestation Unedic, datée du 15 septembre 2012, indiquent que la relation de travail a eu lieu du 1er octobre 2010 au 17 avril 2012, et alors que lorsqu'elle a écrit à son employeur, le 22 mai 2012, pour lui demander une attestation Pôle Emploi, elle a mentionné uniquement avoir été salariée jusqu'en avril 2012, sans viser la date du 18 avril 2012 en particulier. En outre, la salariée ne fournit aucun élément conduisant à retenir cette date du 18 avril 2012 comme date de fin de la relation de travail. Par conséquent, la nullité du licenciement ne peut pas être retenue dans ce cadre.
A titre subsidiaire, la salariée soutient que si la cour retenait que la date de rupture est le 17 avril 2012, il faudrait faire application, en vue de prononcer la nullité du licenciement, de l'article L 1132-1 du code du travail, qui énonce qu'aucune salariée ne peut être licenciée en raison de son état de grossesse, et de l'article L 1225-4.
Toutefois, outre le fait qu'il y aurait alors lieu de faire application de l'article L 1225-5 et non de l'article L 1225-4 ainsi que cela résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2018, il y a lieu de relever que si la salariée soutient que l'employeur connaissait son état de grossesse, elle n'allègue pas lui avoir transmis un certificat médial à ce sujet ou même disposer de témoins attestant qu'elle aurait indiqué, y compris de manière informelle à son employeur, qu'elle était enceinte. En outre, il ne résulte d'aucun élément du dossier, notamment du certificat de travail, de l'attestation Unedic ou du courrier du 30 mai 2012 invoqué par la salariée, que l'employeur aurait eu connaissance de cet état de grossesse avant la rupture du contrat de travail. Par conséquent, la nullité du licenciement ne peut pas être retenue.
A titre infiniment subsidiaire, la salariée soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve d'un abandon de poste justifiant le licenciement.
A ce sujet, il y a lieu de considérer que dès lors que la salariée n'a pas démissionné, il appartient à l'employeur d'établir le bien-fondé du licenciement. Or, d'une part, il n'y a eu aucune lettre de licenciement. D'autre part, l'employeur n'allègue pas l'existence d'un motif de licenciement. Le licenciement ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, au regard d'un salaire de référence de 501 euros, l'employeur sera condamné à payer à la salariée les sommes suivantes :
- 501 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 50 euros au titre des congés payés afférents ;
- 500 euros de dommages et intérêts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par la salariée au regard de son ancienneté et du fait que si elle indique avoir retrouvé un emploi au mois d'août 2016 seulement, elle ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la réalité de ses recherches d'emploi à compter de la rupture du contrat de travail.
L'employeur sera condamné par ailleurs, sans astreinte, à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à cet arrêt.
Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer les sommes de 501 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 50 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur succombant, il sera condamné à payer à la salariée la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée à ce titre sera quant à elle rejetée.
Sur les dépens
L'employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, la cour, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 13 octobre 2015, sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer les sommes de 501 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 50 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme[F], épouse [C] ;
Condamne Mme [L] à payer à Mme [F], épouse [C], la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt et capitalisation ;
Condamne Mme [L] à remettre à Mme [F], épouse [C], un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à cet arrêt ;
Condamne Mme [L] à payer à Mme [F], épouse [C], la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties ;
Condamne Mme [L] à payer les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE