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Tribunal judiciaire, 27 septembre 2024. 22/00486

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00486

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

53B Minute N° N° RG 22/00486 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZKU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2024 PRESIDENT Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [G] [D] DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS Madame [L] [O] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2] Comparante en personne, assistée de Maître Damien GENEST, substituant Maître Frédérique PASCOT, avocats au barreau de POITIERS Monsieur [X] [E] demeurant Chez Mme [U] - [Adresse 4] Non comparant, non représenté DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2024 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 SEPTEMBRE 2024 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE : Suivant requête du 3 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a fait injonction à Monsieur [X] [E] et Madame [L] [O], par ordonnance du 28 février 2022, de payer solidairement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (CRCAM), au titre d'un prêt consenti le 29 juin 2017, les sommes de 1563,80 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 2,472 % à compter du 18 mai 2021, 124,30 € au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal, 52,43 € au titre des primes d'assurance avec intérêts au taux légal, 31,63 € au titre des intérêts échus, ainsi que les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2022, Madame [L] [O] a fait opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée à étude le 17 mai 2022. Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été utilement appelée à l'audience du 5 avril 2024. A cette audience, la CRCAM, représentée par son conseil, a sollicité : - l'irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, - la condamnation solidaire de Monsieur [X] [E] et Madame [L] [O] à lui payer la somme en principal de 1897,42 € avec intérêts au taux contractuel de 2,472 % sur la somme de 1553,76 € à compter du 3 octobre 2022 et au taux légal pour le surplus, - la condamnation in solidum de Monsieur [X] [E] et Madame [L] [O] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens ; A titre subsisidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, - la condamnation solidaire de Monsieur [X] [E] et Madame [L] [O] à lui payer la somme de 1158,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, - la condamnation in solidum de Monsieur [X] [E] et Madame [L] [O] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens ; En cas d'inopposabilité du contrat à Madame [L] [O], - la condamnation de Monsieur [X] [E] à lui payer la somme en principal de 1897,42 € avec intérêts au taux contractuel de 2,472 % sur la somme de 1553,76 € à compter du 3 octobre 2022 et au taux légal pour le surplus, - la condamnation de Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens ; A titre subsisidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, - la condamnation de Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 1158,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, - la condamnation de Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Madame [L] [O], représentée par son conseil, a conclu au débouté, subsidiairement à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en tout état de cause à la condamnation de la CRCAM à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Monsieur [X] [E], bien qu'ayant signé l'accusé de réception de la convocation à la première audience, puis avisé par lettre simple des dates de renvoi, n'a jamais comparu ni personne pour lui. Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 juin 2024 afin que Madame [L] [O] produise différents documents officiels supportant sa signature et comparaisse en personne afin de se soumettre à une vérification d'écritures. A cette nouvelle audience, la CRCAM, représentée par son conseil, a réitéré ses prétentions. Il sera renvoyé à ses conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Madame [L] [O], assistée de son avocat, a réalisé des spécimens d'écritures qui ont été annexés à la présente procédure. Elle a réitéré ses conclusions reçues le 17 octobre 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [X] [E], bien qu'avisé par lettre simple de la date de réouverture des débats, n'a pas comparu ni personne pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité L'opposition sera dite recevable pour avoir été formée dans les délais légaux. La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la CRCAM sera dite recevable en ses demandes. Sur la vérification d'écritures L'article 1373 du code civil prévoit que la partie à laquelle on oppose l'acte sous signatures privées peut désavouer son écriture ou sa signature et que, dans ce cas, la vérification en est ordonnée en justice. Selon l'article 295 du code de procédure civile, s'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, Madame [L] [O] accuse Monsieur [X] [E] d'avoir imité sa signature dans le contrat litigieux. Pourtant, l'observation des différentes signatures apposées sur celui-ci au nom de la défenderesse sont semblables à celles qui ont été versées en procédure, tant dans les spécimens d'écriture, que sur l'accusé de réception de sa convocation, son dépôt de plainte, ou encore son titre de séjour. De la même façon, les chiffres composant les dates situées au-dessus de ces mêmes signatures dans le contrat sont similaires à ceux que l'intéressée a réalisés à l'audience, tandis qu'ils diffèrent sensiblement de ceux qui précèdent la signature de Monsieur [X] [E]. Il en résulte que Madame [L] [O] a signé le contrat du 29 juin 2017, contrairement à sa dénégation, et sera condamnée en conséquence à verser une amende civile de 350 €. Sur la demande principale et la déchéance du droit aux intérêts contractuels Conformément à l'article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. Tel est le cas d'un moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit qui ne sollicite pas la restitution d'intérêts trop perçus mais qui conclut uniquement au mal fondé de la prétention adverse. A cet égard, ledit moyen n'est soumis à aucune prescription. L'article L312-12 du code de la consommation prévoit que le contrat doit être accompagné d'une fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée, dont le contenu est précisé en annexe de l'article R 312-5 du même code. La preuve du contenu du contrat incombe au prêteur, étant précisé que la simple clause par laquelle l'emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire n'est pas suffisamment probant en l'absence de paraphes de l'emprunteur sur l'exemplaire produit. La CRCAM ne rapporte pas la preuve de l'existence, dans l'exemplaire signé par le défendeur, d'une telle fiche, et a fortiori qu'elle soit conforme aux exigences de forme qu'elle doit présenter. Selon les articles L 341-1 et L 341-8 du code de la consommation, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la CRCAM s'établit comme suit : capital emprunté : 8.950 € sous déduction des versements : 8.202,81 € soit une somme totale de 747,19 € au paiement de laquelle Monsieur [X] [E] et Madame [L] [O] seront condamnés solidairement, étant précisé que le prêt est arrivé à échéance et que le débat sur la déchéance du terme et son éventuelle mise en demeure préalable est en conséquence sans objet. En outre, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, en l'absence de preuve de l'envoi d'une mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Enfin, au regard de la comparaison entre le taux prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, le taux légal sera non majorable et plafonné à 0,4 % afin d'assurer l'effectivité et le caractère dissuasif de la sanction. Sur les demandes accessoires Monsieu [X] [E] et Madame [L] [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens in solidum, en ce non inclus les frais liés à la procédure d'injonction de payer qui s'est révélée partiellement fondée dans les montants retenus. Compte tenu de la situation économique respective des parties, et du fait que la créance sollicitée n'était fondée que pour moins de la moitié, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DIT Madame [L] [O] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-22-000053 ; Et par nouveau jugement s'y substituant, DIT la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou recevable en son action ; JUGE que Madame [L] [O] a signé le contrat n° 73096472705 conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ; CONDAMNE en conséquence de sa dénégation de signature Madame [L] [O] à une amende civile de 350 € ; REJETTE l'exception de prescription soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ; DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 73096472705 ; CONDAMNE Monsieur [X] [E] et Madame [L] [O] solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 747,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, étant précisé que ce taux sera non majorable et plafonné à 0,4 % ; CONDAMNE Monsieur [X] [E] et Madame [L] [O] aux dépens in solidum, en ce non inclus les frais liés à la procédure d'injonction de payer ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ; REJETTE les demandes pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. LE GREFFIER LE JUGE

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