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Cour de cassation, 27 mars 2014. 13-15.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.117

Date de décision :

27 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ace Group, ayant pour activité l'achat et la revente de véhicules automobiles, et dont le dirigeant était M. X..., a vendu, le 8 avril 2004, un véhicule d'occasion à un particulier qui en a fait réaliser une expertise par M. A... ; que cet expert a conclu à l'existence de vices antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à la circulation et dangereux ; que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a établi un procès-verbal contre M. X..., qui, par jugement du 26 juin 2006, devenu définitif, a été déclaré coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule et condamné au paiement d'une amende ; que le 24 septembre 2009, estimant que M. A... avait commis des fautes et erreurs dans l'accomplissement de sa mission, M. X... et la société Ace Group, laquelle a cessé son activité en 2008, l'ont assigné en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que le premier et le deuxième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Attendu que pour condamner M. X... et la société Ace Group à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que l'action engagée à tort par ceux-ci a causé un préjudice moral à M. A... qui s'est trouvé confronté à une procédure complexe ayant pour objet sa condamnation à des sommes énormes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus par M. X... et la société Ace Group du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et la société Ace Group à payer à M. A... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. X... et à la société Ace Group la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Ace Group PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... et la société Ace Group de leur action en responsabilité contre M. A... et D'AVOIR condamné M. X... et la société Ace Group in solidum à verser à M. A... la somme de 3000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU''il ressort des précisions apportées sur le contenu des décisions rendues dans la procédure pénale que les juges du fond n'ont pas retenu seulement l'expertise réalisée par M. A... pour entrer en voie de condamnation contre M. X..., qu'ils ont pris d'autres pièces et informations permettant de caractériser la tromperie dont l'intéressé a été reconnu coupable ; que ce sont les décisions de justice rendues qui sont à l'origine des préjudices allégués par M. X... et la société Ace Group, et non l'expertise réalisés par M. A... ; qu'en l'absence de lien de causalité direct entre l'expertise réalisée par M. A... et les préjudices dont il est demandé réparation, la responsabilité de M. A... ne peut être retenue ; 1°) ALORS QU'est causal tout antécédent nécessaire qui a concouru à la réalisation du dommage même s'il n'en est pas la cause exclusive ; que la Cour d'Appel ne pouvait exclure tout lien de causalité entre l'expertise erronée de M. A... et la déclaration de culpabilité au motif que d'autres éléments avaient été aussi pris en compte par les juges correctionnels ; que la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si, sans l'avis technique erroné de l'expert sur les défauts affectant le véhicule, les juridictions pénales auraient retenu la culpabilité de M. X... sur la seule foi des autres pièces et informations versées à la procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... et la société Ace Group de leur action en responsabilité contre M. A... et D'AVOIR condamné M. X... et la société Ace Group in solidum à verser à M. A... la somme de 3000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, M. X... et la société Ace Group reprochent à M. A... d'avoir conclu que le véhicule litigieux n'était pas en état de circuler, ce qui a entraîné la condamnation de M. X... au pénal, la publicité faite au jugement ayant porté atteinte à la société sur le plan commercial ; que les demandeurs adressent deux types de critiques au rapport d'expertise de M. A... ; que le premier type de critiques regroupe des reproches formels sur la rédaction du rapport d'expertise en lui-même, comme le défaut d'identification du véhicule par son numéro de plaque constructeur, ou encore l'absence de relevé du kilométrage ; que ces critiques, énumérées dans l'exposé du litige, sont sans emport sur l'appréciation de la faute de l'expert dans la mesure où d'une part, sa responsabilité ne serait engagée qu'au constat d'une erreur ou d'une faute dans sa conclusion d'un état impropre du véhicule à la circulation (et non pas seulement au constat d'une rédaction de son rapport défaillante en la forme) puisque c'est cette conclusion notamment qui a servi de base à la condamnation pénale, peu important alors de savoir si le document a été ou non correctement établi, d'autre part, des pièces versées aux débats (notamment le jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 26 juin 2006, l'arrêt de la Cour d'appel de Metz du 11 octobre 2007 et le procès-verbal de la DGCCRF du 25 octobre 2004), il ressort que le véhicule expertisé par M. A... est bien le véhicule vendu par la société Ace à M. Y... ; que le second type de critiques porte sur les conclusions mêmes du rapport d'expertise, conduisant à les remettre en cause, qui ont elles aussi été énumérées dans l'exposé du litige ; qu'il convient sur ce terrain de faire les constats suivants : le centre de contrôle technique qui a établi le contrôle technique à la demande de la société Ace, préalablement à la vente du véhicule, indique que ce dernier présentait des « défauts graves » ainsi que le rappelle l'arrêt de la cour d'appel de Metz, la lettre de la société Ace du 30 avril 2004 (pièce 2 du défendeur) fait état dans son paragraphe 2 d'un « véhicule 4X4 visiblement en mauvais état », l'examen du véhicule litigieux, réalisé par le garage Citroën le 21 avril 2001, conduit au constat de ce que la voiture « ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité », le rapport de la DGCCRF en page 5 (à défaut d'autres pièces exploitables versés aux débats par les parties) permet d'établir que l'état du véhicule examiné lors du contrôle technique diligenté par l'acheteur M. Y..., puis par le garage Citroën, puis par M. A..., était le même que lors de la vente, compte tenu du kilométrage parcouru, que l'expertise de M. Z..., versée aux débats par les demandeurs a été effectuée sans que ce dernier ne voit le véhicule, elle a été effectuée sur pièces, sur la base de l'examen des différents contrôles techniques du véhicule de Monsieur Y..., et du rapport de M. A..., et se limitait à trois questions, cantonnant le champ du débat aux conséquences à tirer du fait que tel défaut précis est, ou non, soumis à contre-visite technique, et ne pouvant dès lors être considéré comme une expertise visant à déterminer si le véhicule était propre à circuler : 1. Compte tenu du contrôle technique DERKA (¿) et du contrôle technique VERITAS (¿), est-ce que le véhicule immatriculé 653 WH 74 avait l'étrier de frein ARD grippé à la date du 8/ 04/ 2004 ? 2. Est-ce que le défaut suivant : « mauvais positionnement flexible de frein ARG » correspond à un défaut non soumis à contre-visite ? 3. Dans l'hypothèse où il s'agit d'un défaut non soumis à contre-visite, est-ce que ce défaut permet de considérer le véhicule comme impropre à la circulation ? ; que cette expertise, sur pièces, et limitée au point de savoir si tel défaut était soumis à contre-visite et dans la négative, s'il impliquait qu'il était impropre à la circulation, n'est pas de nature à pouvoir contredire une appréciation globale sur l'état du véhicule, portée à la suite d'un examen général de celui-ci ; que ces éléments viennent confirmer l'analyse de M. A... de ce que le véhicule de M. Y... était impropre à la circulation ; qu'en l'absence de faute commise par M. A..., M. X... et la société Ace Group seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QU'avant toute opération d'expertise, l'expert automobile a l'obligation d'identifier le véhicule à partir du numéro figurant sur la plaque constructeur fixée dans le compartiment du moteur et du numéro frappé à froid sur le châssis ; que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, l'expert automobile qui ne procède pas à cette vérification seule à même d'identifier avec certitude le véhicule expertisé ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'expert automobile ne peut déclarer un véhicule impropre à la circulation aux termes d'un simple examen visuel et doit entreprendre toutes les investigations techniques nécessaires au diagnostic précis de l'état global du véhicule ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si M. A... n'avait pas commis une faute de nature à fausser l'appréciation des juridictions pénales sur la culpabilité de M. X... du chef de tromperie en concluant à l'inaptitude à la circulation du véhicule à l'issue d'un simple examen visuel du sous-bassement, et non d'un examen technique global de l'état général après démontage et essais du véhicule, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si M. A... n'avait pas commis une faute ayant déterminé la déclaration de culpabilité de M. X... pour tromperie en retenant que les défaillances constatées étaient antérieures à la vente sur la seule foi du kilométrage parcouru par M. Y... depuis l'acquisition du véhicule sans procéder aux investigations techniques nécessaires pour établir cette affirmation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°) ALORS QUE M. X... et la société Ace Group ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel que les dispositions du code de la route subordonnaient la mise ou le maintien en circulation des véhicules à l'absence de défauts constatables au contrôle technique soumis à contre-visite selon les dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991, en sorte que M. A... avait commis une faute en concluant à l'inaptitude du véhicule à la circulation sur la seule constatation de défauts non soumis à contre visite ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... et de la société Ace Group qui soutenaient, preuves à l'appui, que le véhicule litigieux avait été revendu par M. Y... en 2009, sans la moindre réparation sur les organes constatés défectueux par l'expert, et que les contrôles techniques réalisés par la suite n'avaient relevé que des défauts mineurs non soumis à contre-visite, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum M. X... et la société Ace Group à verser à M. A... une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'action engagée à tort par M. X... et la société Ace Group a causé un préjudice moral à M. A..., qui s'est trouvé confronté à une procédure complexe ayant pour objet sa condamnation à des sommes énormes, qui justifie l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 3000 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE des développements qui précèdent, il ressort que les demandeurs ont fait grief à M. A... d'avoir conclu que le véhicule vendu par Ace Group était dangereux et hors d'état de circuler alors que cet état a été constaté et confirmé par divers éléments contemporains des conclusions de M. A..., en sorte que c'est à tort et contre l'évidence que ses compétences ont été remises en cause par la présente action, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 3000 euros ; ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de M. X... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-03-27 | Jurisprudence Berlioz