Cour d'appel, 27 mars 2014. 13/00060
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00060
Date de décision :
27 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00060
AFFAIRE :
Mme Françoise X...
C/
Société COMPAGNIE D'ASSURANCES AG2R LA MONDIALE INSTITUT D E PREVOYANCE REGIE PAR LE CODE DE LA SS
MJ-iB
indemnités d'assurance
Grosse délivrée à
Maître LONGEAGNE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 27 MARS 2014
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Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Françoise X...
de nationalité Française
née le 08 Septembre 1958 à BAGNOLET (93170)
Profession : Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 07 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Société COMPAGNIE D'ASSURANCES AG2R LA MONDIALE INSTITUT D E PREVOYANCE REGIE PAR LE CODE DE LA SS
26 Place Gambetta-33091 BORDEAUX
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 30 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Françoise X... a été salariée de l'association pour la gestion du centre hospitalier du pays d'Eygurande et a été affiliée dans le cadre de cet emploi au régime de prévoyance obligatoire souscrit par l'association auprès de l'AG2R à compter du 1er mai 1971.
Françoise X... a été placée en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2004 puis a été classée comme invalide 2ème catégorie à compter du 7 janvier 2007 par la sécurité sociale ; elle a été licenciée pour inaptitude le 10 octobre 2007.
Le contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire souscrit auprès de AG2R a fait l'objet de plusieurs modifications survenues les 16 mars 1976, 25 janvier 1979, 26 janvier 1984, 15 juillet 2003.
L'avenant à effet du15 juillet 2003 dispose que les salariés âgés de moins de 60 ans, classés en 3ème catégorie d'invalide par la sécurité sociale bénéficient du versement par anticipation du capital décès, l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale définissant l'invalidité classée en 3ème catégorie comme étant l'incapacité absolue d'exercer une profession et qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie..., alors que, antérieurement à cet avenant, le contrat de prévoyance stipulait l'attribution du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive (classement deuxième et troisième catégorie d'invalidité par la sécurité sociale) survenant avant 60 ans.
Estimant qu'elle était en droit de bénéficier de la garantie, Mme X... a fait assigner AG2R devant le tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde aux fins d'obtenir la somme de 60. 242, 76 ¿ correspondant à 200 % de son salaire annuel (tel que prévu à compter de janvier 1979) ; elle sollicitait subsidiairement une expertise afin que soit appréciée la nature de son invalidité et qu'il soit recherché si elle est apte ou non à exercer une activité rémunératrice professionnelle.
Le tribunal a débouté Mme X... de ses demandes ; pour ce faire, il a considéré que le classement de Mme X... en invalidité 2ème catégorie n'avait pas été remis en cause par celle-ci en sorte que cette décision était définitive, que l'avenant du 15 juillet 2003 était opposable à Mme X..., qu'enfin il ne pouvait être demandé à l'assureur de prouver qu'il avait donné cette information à l'assuré alors que l'obligation d'information incombe au seul employeur en application de l'article L 140-4 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989.
Mme X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 15 janvier 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 5 mars 2013 par Mme X... et 30 avril 2013 par AG2R.
Mme X... fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de la modification de la garantie et qu'il appartient à AG2R d'établir que l'information lui a bien été donnée et non l'inverse. Elle invoque par ailleurs les articles 2 et 7 de la loi Evin.
AG2R conclut à la confirmation et à l'octroi d'une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il est constant que le classement de Mme X... en invalidité 2ème catégorie par la Caisse primaire d'assurances maladie de la Corrèze a pour origine un arrêt maladie survenu le 8 janvier 2004 ; que Mme X... relève en conséquence en principe des stipulations de l'avenant du premier juillet 2003 signé entre l'association dont elle était salariée et l'assureur, lequel, qui a pris effet au 1er juillet 2003, a limité à la troisième catégorie d'invalidité au sens de la sécurité sociale le bénéfice du versement par anticipation du capital décès prévu pour les salariés âgés de moins de 60 ans ; que les modifications contractuelles intéressant la convention cadre conclue entre l'assureur et le souscripteur intervenues après le 1er mai 1990 sont en effet, en vertu de la loi no89-1014 du 31 décembre 1989, opposables aux adhérents même ayant adhéré avant le 1er mai 1990 ;
Attendu que pour soutenir qu'elle est en droit de bénéficier des stipulations du contrat de prévoyance antérieures à cet avenant, lesquelles accordaient le bénéfice du versement anticipé du capital décès aux salariés âgés de moins de 60 ans classés soit en 2ème, soit en 3ème catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, Mme X... soutient qu'elle n'a pas été avisée de la modification intervenue en 2003 ;
Attendu toutefois que, selon les dispositions de l'article L 140-4 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi précitée, il appartient au souscripteur d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations ; que si ce texte prévoit aussi que la preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur, l'adhérent ne saurait toutefois opposer à l'assureur le manquement à une obligation qui ne lui incombe pas, le souscripteur seul pouvant être recherché en responsabilité au cas où il n'aurait pas respecté ses obligations ; que l'assureur est fondé en conséquence à se prévaloir de l'avenant du 1er juillet 2003 pour refuser le paiement du capital décès par anticipation à Mme X... qui n'apparaît pas avoir contesté son classement en seconde catégorie décidée par la sécurité sociale ; qu'au demeurant Mme X... ne justifie nullement ni n'allègue qu'elle devrait avoir recours pour les actes ordinaires de la vie à l'assistance d'une tierce personne, ce qui caractérise, selon la sécurité sociale, la troisième catégorie d'invalidité ;
Attendu par ailleurs que les articles 2 et 3 de la loi Evin, cités par Mme X... dans ses écritures à l'appui de sa thèse, n'apparaissent pas applicables au présent litige ; qu'ils visent en effet des circonstances qui ne sont pas celles de l'espèce ;
Attendu que le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation ;
Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu d'allouer à AG2R une réparation supplémentaire au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'instance d'appel, la somme obtenue par elle en première instance suffisant à l'indemniser des frais non inclus dans les dépens qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
DEBOUTE les parties du surplus,
CONDAMNE Françoise X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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